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Le 07 juillet 2012
La convention portant cession d'une clientèle pour un prix de 20 000 euros qui respecte le libre choix de la clientèle est parfaitement licite.
Le 26 juin 2010, M. U qui exerçait la profession de masseur kinésithérapeute et M. G ont signé une convention intitulée «Indemnité d'intégration » aux termes de laquelle : "Monsieur Grégory G verse à M. Marian U une indemnité pour la cession de la clientèle de 20.000 euro (vingt mille euros) qui prendra effet le 7 août 2010, il est toutefois expressément stipulé que cette disposition ne saurait en aucun cas porter atteinte au principe du libre choix du masseur-kinésithérapeute par le patient. Monsieur Marian U s'engage à ne pas se réinstaller dans un rayon de 30 km durant une période de trois ans. Les parties affirment que le présent document n'est modifié par aucune contre-lettre et déclarent que ledit document exprime l'intégralité du prix convenu. Les frais et honoraires des présentes ainsi que ceux qui en seront la suite ou la conséquence seront supportés par le cessionnaire".

Par lettre en date du 2 août 2010, M. G a fait connaître à M. U qu'il refusait de reprendre la patientèle de son cabinet.

Par acte d' huissier en date du 4 nov. 2010, M. U a fait assigner Monsieur G devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux afin d'obtenir sa condamnation à lui verser une provision d'un montant de 20.000 euro correspondant au prix de la cession de la patientèle outre une indemnité de 2.000 euro en application des dispositions de l'art. 700 du Code de procédure civile.

Selon ordonnance en date du 6 déc. 2010, le juge des référés a fait droit à sa demande en réduisant cependant à 1.000 euro le montant de l'indemnité accordée à M. Urbaniak en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. G a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 16 déc. 2010.

La convention portant cession d'une clientèle pour un prix de 20 000 euros qui respecte le libre choix de la clientèle est parfaitement licite.

Les attestations produites démontrant que le cédant, qui démontre par ailleurs avoir pris les dispositions auprès de l'organisme lui servant sa retraite pour proroger son activité afin de présenter son successeur à sa patientèle, a informé cette dernière de l'arrivée de son successeur toutes les fois où il en a eu l'occasion, le contrat n'est pas dépourvu de cause. En outre, il ne peut lui être reproché de n'avoir pas présenté la patientèle à son successeur alors que le contrat n'a pu être mis à exécution en raison de ce que ce dernier a unilatéralement décidé d'y mettre un terme ce qui ne lui n'a pas permis d'exécuter la totalité des obligations lui incombant à ce titre.

Enfin, l'acquéreur ne peut se prévaloir de l'exception d'inexécution du contrat alors qu'il ne s'était pas lui-même acquitté de ses propres obligations et notamment de celle de paiement du prix de cession, l'absence de transmission de la convention au conseil de l'ordre n'étant d'ailleurs pas une condition de formation du contrat. Il ne peut non plus être fait grief au cédant de n'avoir pas transmis la convention au service des impôts compétents alors qu'il a lui-même refusé de reprendre la patientèle et qu'il a dénoncé le contrat.
Référence: 
Référence: - C.A. de Bordeaux, 5e Ch. civ., 10 avr. 2012 (Numéro de rôle : 10/7453)