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Le 29 mai 2008
Un opérateur privé a saisi le Conseil de la concurrence afin de se plaindre des conditions d'intervention des gestionnaires du 1% logement dans le secteur de l'accompagnement de la mobilité géographique professionnelle des salariés.
La prestation de services "CIL Pass-mobilité", qui vise à faciliter le changement de résidence du salarié à l'occasion d'une phase de mobilité géographique, et qui, comme les prestations concurrentes, peut être financée par l'une des aides du 1% logement, l'aide Mobili-pass, serait accordée dans des conditions non concurrentielles en raison de l'existence de liens entre les organismes collecteurs et les sociétés commercialisant ces prestations, ainsi que de refus d'agrément ou d'abus de position dominante.
Après avoir rappelé que ni l'appréciation d'une décision de refus d'agrément prise dans le cadre de l'exercice d'une prérogative de puissance publique, ni celle d'une situation découlant de dispositions législatives ou réglementaires ne relèvent de sa compétence, le Conseil de la concurrence s'est penché plus longuement sur l'allégation d'abus de position dominante des comités interprofessionnels du logement (CIL), qui renverraient les salariés vers les structures commerciales qui leur sont liées afin qu'ils achètent le service payant d'accompagnement à la mobilité CIL Pass-mobilité, tout en leur précisant que l'aide Mobili-pass peut financer ce service. Faisant référence à sa pratique décisionnelle concernant la diversification des monopoles légaux, le Conseil rappelle qu'à supposer même que ces organismes gestionnaires du 1% logement puisse être assimilée à des monopoles, il est licite, pour une entreprise qui dispose d'une position dominante sur un marché en vertu d'un monopole légal, d'entrer sur un ou des marchés relevant des secteurs concurrentiels, à condition qu'elle n'abuse pas de sa position dominante pour évincer du marché les opérateurs en place ou pour restreindre ou tenter de restreindre l'accès au marché de nouveaux opérateurs en recourant à des moyens autres que ceux qui relèvent d'une concurrence par les mérites.
Or, retient le Conseil, il est constant que l'aide Mobili-pass peut ainsi être accordée au salarié pour financer les prestations facturées par une société comme la saisissante et n'est pas réservée au remboursement de la prestation CIL-Pass-mobilité; que, du reste, cette dernière prestation ne correspond qu'à 16 % des versements au titre de l'aide Mobili-pass et que rien ne démontre que des salariés ayant eu recours aux services de la saisissante auraient eu des difficultés à se faire rembourser tout ou partie de leur coût avec l'aide Mobili-pass. Dès lors, en admettant que les filiales commerciales des CIL ou ces derniers eux-mêmes soient en position dominante sur un marché, la seule absence de neutralité, alléguée de manière générale, des CIL au profit de leurs filiales commerciales n'est pas un élément suffisamment probant pour envisager l'existence d'un abus de ces éventuelles positions dominantes, au sens de l'article L. 420-2 du Code de commerce.
La saisine est donc rejetée.
Référence:
Référence:
- Décision n° 08-D-11 du 19 mai 2008