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Le 29 juin 2012
Les entreprises lésées peuvent saisir le juge des référés pour faire respecter le repos hebdomadaire.
Les entreprises lésées peuvent saisir le juge des référés pour faire respecter le repos hebdomadaire. Cette possibilité n'est pas réservée aux inspecteurs du travail (C. trav. art. L. 3132-31 et L. 3134-15) et aux syndicats de salariés ou d'employeurs (Cass. ass. plén. 7 mai 1993, n° 91-12611, B. ass. plén. n° 10).
L'employeur qui respecte les règles du repos dominical a effectivement un intérêt légitime à faire cesser la concurrence déloyale suscitée par l'ouverture irrégulière le dimanche de commerces similaires situés à proximité.
L'arrêt a été rendu au visa des art. 873, alinéa 1er, du Code de procédure civile ensemble les art. L. 3132-3 et L. 3132-13 du Code du travail précités.
Il résulte des deux derniers articles que, dans les commerces de détail alimentaire, le repos dominical doit être respecté à partir de 13 heures.
Pour déclarer irrecevable l'action de la société Uneco aux fins de voir condamner les sociétés Chateaudis et Baltaian et Cie à respecter les règles du repos hebdomadaire, l'arrêt d'appel a retenu que si la qualité à agir devant le juge des référés aux mêmes fins que l'inspecteur du travail pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail, comme il s'agit en l'espèce, l'emploi illicite de salariés en infraction à l'art. L. 3132-3 du Code du travail a été reconnue aux organisations professionnelles qui représentent la profession exercée par les commerçants en infraction avec ce texte du fait que l'emploi irrégulier de salariés rompait l'égalité au préjudice de ceux qui exerçant la même activité, respectaient la règle légale, la société Uneco n'est pas en droit d'exciper d'une telle atteinte à l'intérêt collectif de la profession de commerçant en alimentation de détail ; que cette société en outre exerce son activité le dimanche sans établir qu'elle n'emploie aucun salarié.
En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les deux sociétés exerçant un commerce similaire à proximité de la société Uneco faisaient travailler irrégulièrement le dimanche leurs salariés, ce dont il se déduisait que la société Uneco avait un intérêt légitime à faire cesser cette situation en raison du préjudice que cette rupture d'égalité pouvait lui causer, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Les entreprises lésées peuvent saisir le juge des référés pour faire respecter le repos hebdomadaire. Cette possibilité n'est pas réservée aux inspecteurs du travail (C. trav. art. L. 3132-31 et L. 3134-15) et aux syndicats de salariés ou d'employeurs (Cass. ass. plén. 7 mai 1993, n° 91-12611, B. ass. plén. n° 10).
L'employeur qui respecte les règles du repos dominical a effectivement un intérêt légitime à faire cesser la concurrence déloyale suscitée par l'ouverture irrégulière le dimanche de commerces similaires situés à proximité.
L'arrêt a été rendu au visa des art. 873, alinéa 1er, du Code de procédure civile ensemble les art. L. 3132-3 et L. 3132-13 du Code du travail précités.
Il résulte des deux derniers articles que, dans les commerces de détail alimentaire, le repos dominical doit être respecté à partir de 13 heures.
Pour déclarer irrecevable l'action de la société Uneco aux fins de voir condamner les sociétés Chateaudis et Baltaian et Cie à respecter les règles du repos hebdomadaire, l'arrêt d'appel a retenu que si la qualité à agir devant le juge des référés aux mêmes fins que l'inspecteur du travail pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail, comme il s'agit en l'espèce, l'emploi illicite de salariés en infraction à l'art. L. 3132-3 du Code du travail a été reconnue aux organisations professionnelles qui représentent la profession exercée par les commerçants en infraction avec ce texte du fait que l'emploi irrégulier de salariés rompait l'égalité au préjudice de ceux qui exerçant la même activité, respectaient la règle légale, la société Uneco n'est pas en droit d'exciper d'une telle atteinte à l'intérêt collectif de la profession de commerçant en alimentation de détail ; que cette société en outre exerce son activité le dimanche sans établir qu'elle n'emploie aucun salarié.
En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les deux sociétés exerçant un commerce similaire à proximité de la société Uneco faisaient travailler irrégulièrement le dimanche leurs salariés, ce dont il se déduisait que la société Uneco avait un intérêt légitime à faire cesser cette situation en raison du préjudice que cette rupture d'égalité pouvait lui causer, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Référence:
Référence:
- Cass. Ch. soc. 30 mai 2012 (pourvoi n° 10-25349 PB), cassation partielle