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Le 13 mai 2009
La caution qui a payé aux lieu et place du débiteur peut poursuivre celui-ci soit en exerçant un recours subrogatoire sous réserve que le créancier ait déclaré sa créance soit en exerçant un recours personnel dès lors qu’elle a elle-même déclaré sa créance
Les 3 janvier 1992 et 11 janvier 1994 le Crédit lyonnais a consenti à M. X, deux prêts garantis par la société Interfimo à titre de caution.
Le débiteur a été mis en redressement puis liquidation judiciaires respectivement les 14 novembre 1995 et 13 février 1996; la caution a réglé une somme de 673.036,52 EUR à la banque; la liquidation judiciaire de M. X ayant été clôturée pour insuffisance d’actif le 18 octobre 2005, la caution a saisi le 27 janvier 2006 le président du tribunal de commerce sur le fondement de l’article L. 622-32 du Code de commerce (rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises).
Le débiteur a fait grief à l’arrêt de la cour d'appel de l’avoir condamné à payer à la caution certaines sommes, alors, selon lui et en particulier, qu’en cas de clôture de la procédure collective pour insuffisance d’actif, la caution ne peut exercer qu’un recours personnel à l’encontre du débiteur de sorte que la cour d’appel qui, ayant constaté que la caution, qui avait payé le créancier, n’avait pas déclaré sa créance à la procédure collective clôturée pour insuffisance d’actif du débiteur, ce qui interdisait toute action à son encontre, a retenu néanmoins que la caution bénéficie par subrogation de la production du créancier pour exercer son recours personnel, a violé par fausse application l’article L. 622-32 du Code du commerce.
Le débiteur a aussi soutenu que la créance de la caution à l’encontre du débiteur prend naissance à la date de son engagement antérieur au jugement d’ouverture de sorte que la cour d’appel qui, pour déclarer recevable le recours personnel de la caution, qui avait omis de déclarer sa créance, à l’encontre du débiteur, dont la procédure collective a été clôturée pour insuffisance d’actif, a retenu que la prescription de l’action de la caution a commencé à courir à compter du jugement clôturant la procédure collective, a méconnu les dispositions de l’article L. 110-4 du Code du commerce.
Le pourvoi du débiteur cautionné est rejeté.
D’une part, après le jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, la caution qui a payé aux lieu et place du débiteur peut poursuivre celui-ci soit en exerçant un recours subrogatoire sous réserve que le créancier ait déclaré sa créance soit en exerçant un recours personnel dès lors qu’elle a elle-même déclaré sa créance; ayant constaté que la banque avait déclaré ses créances, lesquelles avaient été admises par ordonnance du 23 novembre 2004, puis qu’elle avait délivré à la caution à la suite du règlement de certaines sommes, deux quittances subrogatives, la cour d’appel en a exactement déduit que la caution bénéficiait par subrogation de la déclaration de créance de la banque et qu’elle était recevable en son recours subrogatoire
D'autre part, la cour d’appel n’a pas déclaré recevable le recours personnel de la caution.
Les 3 janvier 1992 et 11 janvier 1994 le Crédit lyonnais a consenti à M. X, deux prêts garantis par la société Interfimo à titre de caution.
Le débiteur a été mis en redressement puis liquidation judiciaires respectivement les 14 novembre 1995 et 13 février 1996; la caution a réglé une somme de 673.036,52 EUR à la banque; la liquidation judiciaire de M. X ayant été clôturée pour insuffisance d’actif le 18 octobre 2005, la caution a saisi le 27 janvier 2006 le président du tribunal de commerce sur le fondement de l’article L. 622-32 du Code de commerce (rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises).
Le débiteur a fait grief à l’arrêt de la cour d'appel de l’avoir condamné à payer à la caution certaines sommes, alors, selon lui et en particulier, qu’en cas de clôture de la procédure collective pour insuffisance d’actif, la caution ne peut exercer qu’un recours personnel à l’encontre du débiteur de sorte que la cour d’appel qui, ayant constaté que la caution, qui avait payé le créancier, n’avait pas déclaré sa créance à la procédure collective clôturée pour insuffisance d’actif du débiteur, ce qui interdisait toute action à son encontre, a retenu néanmoins que la caution bénéficie par subrogation de la production du créancier pour exercer son recours personnel, a violé par fausse application l’article L. 622-32 du Code du commerce.
Le débiteur a aussi soutenu que la créance de la caution à l’encontre du débiteur prend naissance à la date de son engagement antérieur au jugement d’ouverture de sorte que la cour d’appel qui, pour déclarer recevable le recours personnel de la caution, qui avait omis de déclarer sa créance, à l’encontre du débiteur, dont la procédure collective a été clôturée pour insuffisance d’actif, a retenu que la prescription de l’action de la caution a commencé à courir à compter du jugement clôturant la procédure collective, a méconnu les dispositions de l’article L. 110-4 du Code du commerce.
Le pourvoi du débiteur cautionné est rejeté.
D’une part, après le jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, la caution qui a payé aux lieu et place du débiteur peut poursuivre celui-ci soit en exerçant un recours subrogatoire sous réserve que le créancier ait déclaré sa créance soit en exerçant un recours personnel dès lors qu’elle a elle-même déclaré sa créance; ayant constaté que la banque avait déclaré ses créances, lesquelles avaient été admises par ordonnance du 23 novembre 2004, puis qu’elle avait délivré à la caution à la suite du règlement de certaines sommes, deux quittances subrogatives, la cour d’appel en a exactement déduit que la caution bénéficiait par subrogation de la déclaration de créance de la banque et qu’elle était recevable en son recours subrogatoire
D'autre part, la cour d’appel n’a pas déclaré recevable le recours personnel de la caution.
Référence:
Référence:
- Cass. Com., 12 mai 2009 (pourvoi n° 08-13.430), rejet