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Le 09 juillet 2009
Le porteur d'une lettre de change peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours les intérêts au taux légal à partir de l'échéance
M. de X a accepté une lettre de change d'un montant de 100.000 F (15.244,90 EUR), tirée par M. Y; cette lettre de change est demeurée impayée à son échéance, le 31 juillet 1998.
M. de X a fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de l'avoir condamné à payer, sur un principal de 15.244,90 EUR, les intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 1998, ensemble les intérêts desdits intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, alors, selon lui que la règle qu'énonce l'article L. 511-3, alinéa 3, du Code de commerce ne s'applique que dans le cas où, la lettre de change étant payable à vue ou à un certain délai de vue, elle prévoit que la somme due sera productive d'intérêts; qu'en appliquant la règle qu'énonce l'article L. 511-3 alinéa 3 du Code de commerce, sans justifier que la lettre de change de l'espèce, payable à vue ou à un certain délai de vue, prévoyait que la somme due serait productive d'intérêts, la cour d'appel a violé ledit texte.
Le pourvoi est rejeté. Selon l'article L. 511-45 -I- 2° du Code de commerce, le porteur d'une lettre de change peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours les intérêts au taux légal à partir de l'échéance; l'arrêt constatant que la lettre de change impayée était à échéance du 31 juillet 1998, il en résulte que M. Y pouvait réclamer à M. de X les intérêts au taux légal à compter de cette date.
M. de X a accepté une lettre de change d'un montant de 100.000 F (15.244,90 EUR), tirée par M. Y; cette lettre de change est demeurée impayée à son échéance, le 31 juillet 1998.
M. de X a fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de l'avoir condamné à payer, sur un principal de 15.244,90 EUR, les intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 1998, ensemble les intérêts desdits intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, alors, selon lui que la règle qu'énonce l'article L. 511-3, alinéa 3, du Code de commerce ne s'applique que dans le cas où, la lettre de change étant payable à vue ou à un certain délai de vue, elle prévoit que la somme due sera productive d'intérêts; qu'en appliquant la règle qu'énonce l'article L. 511-3 alinéa 3 du Code de commerce, sans justifier que la lettre de change de l'espèce, payable à vue ou à un certain délai de vue, prévoyait que la somme due serait productive d'intérêts, la cour d'appel a violé ledit texte.
Le pourvoi est rejeté. Selon l'article L. 511-45 -I- 2° du Code de commerce, le porteur d'une lettre de change peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours les intérêts au taux légal à partir de l'échéance; l'arrêt constatant que la lettre de change impayée était à échéance du 31 juillet 1998, il en résulte que M. Y pouvait réclamer à M. de X les intérêts au taux légal à compter de cette date.
Référence:
Référence:
- Cass. Com., 30 juin 2009 (pourvoi n° 08-15.165), rejet