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Le 15 mai 2012
Les dispositions du premier alinéa de l'article 3 du Code civil n'ont pas pour effet de soumettre les règlements effectués hors du territoire français à l'obligation instaurée au I de l'article L. 112-6 du Code monétaire et financier
La société Eurospeed Technic France, qui exerçait l'activité de négoce de véhicules d'occasion, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er juill.2002 au 30 juin 2004 ; au cours de cette vérification, l'administration fiscale a constaté que la société avait payé en numéraire des achats de véhicules réalisés à l'étranger d'un montant unitaire supérieur à 750 euro; après avoir constaté des infractions aux dispositions de l'article L. 112-6 du Code monétaire et financier par un procès-verbal du 9 sept. 2005, l'administration a notifié à la société le 16 sept. suivant une amende de 44.487 euro établie sur le fondement de l'art. 1840 N sexies du CGI.

Mais:

Il résulte des dispositions du I de l'art. L. 112-6 du Code monétaire et financier que l'obligation d'effectuer par chèque barré, virement ou carte bancaire les règlements qui excèdent la somme de 750 euro s'applique à tous les paiements qui ont lieu en France, quelle que soit la loi applicable au contrat pour l'exécution duquel ils interviennent et quels que soient la nationalité ou le lieu de la résidence habituelle du débiteur ou du créancier ou, s'agissant de sociétés, l'Etat dans lequel elles ont leur siège; {{contrairement à ce que soutient le ministre, les dispositions du premier alinéa de l'article 3 du Code civil n'ont pas pour effet de soumettre les règlements effectués hors du territoire français à l'obligation instaurée au I de l'article L. 112-6 du Code monétaire et financier}}; par suite, en jugeant que dès lors que le paiement n'avait pas eu lieu en France, l'administration n'était pas fondée à infliger à la société Eurospeed Technic France l'amende prévue à l'article 1840 N sexies du CGI.
Référence: 
Référence: - C.E. Ctx, 9e et 10e sous-sect., 10 mai 2012 (req. N° 337.573), publié au Rec. Lebon