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Le 28 novembre 2008
Suspension du contrat de travail d'un salarié nommé mandataire social. Une désignation comme mandataire social en cours d'exécution d'un contrat de travail n'entraîne, sauf convention contraire, que la suspension du contrat de travail lorsque le salarié cesse d'être placé sous la subordination de la société.
La société Crédit immobilier de Champagne, devenue depuis la société d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété Sud-Champagne, a engagé M. X, en qualité de directeur général salarié, chargé notamment d'assurer la direction des services de la société, sous l'autorité de son président.
En décembre 2001, le conseil d'administration a décidé de nommer M. X directeur général, avec des pouvoirs étendus;
À la suite de l'entrée en vigueur de la loi du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques, M. X s'est vu confier par le conseil d'administration le mandat social de directeur général, en avril 2003; ce mandat a été révoqué le 7 janvier 2005, M. X étant par ailleurs licencié le 13 janvier 2005 pour faute grave.
La Cour de cassation retient déjà qu'après avoir exactement relevé qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve, la cour d'appel, qui a constaté que M. X n'était titulaire d'aucun mandat social lorsqu'il avait été engagé en septembre 2001 en qualité de cadre dirigeant salarié pour assurer la direction des services de la société sous l'autorité de son président et que son employeur ne rapportait pas la preuve du caractère fictif du contrat de travail alors conclu, en a déduit à bon droit que le différend auquel donnait lieu sa rupture relevait de la juridiction prud'homale.
Et jugé qu'une désignation comme mandataire social au cours de l'exécution du contrat de travail ne peut avoir pour effet, sauf convention contraire, que de suspendre le contrat de travail, lorsque le salarié cesse d'être placé sous la subordination de la société.
La société soutenait la disparition du contrat de travail.
La société Crédit immobilier de Champagne, devenue depuis la société d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété Sud-Champagne, a engagé M. X, en qualité de directeur général salarié, chargé notamment d'assurer la direction des services de la société, sous l'autorité de son président.
En décembre 2001, le conseil d'administration a décidé de nommer M. X directeur général, avec des pouvoirs étendus;
À la suite de l'entrée en vigueur de la loi du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques, M. X s'est vu confier par le conseil d'administration le mandat social de directeur général, en avril 2003; ce mandat a été révoqué le 7 janvier 2005, M. X étant par ailleurs licencié le 13 janvier 2005 pour faute grave.
La Cour de cassation retient déjà qu'après avoir exactement relevé qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve, la cour d'appel, qui a constaté que M. X n'était titulaire d'aucun mandat social lorsqu'il avait été engagé en septembre 2001 en qualité de cadre dirigeant salarié pour assurer la direction des services de la société sous l'autorité de son président et que son employeur ne rapportait pas la preuve du caractère fictif du contrat de travail alors conclu, en a déduit à bon droit que le différend auquel donnait lieu sa rupture relevait de la juridiction prud'homale.
Et jugé qu'une désignation comme mandataire social au cours de l'exécution du contrat de travail ne peut avoir pour effet, sauf convention contraire, que de suspendre le contrat de travail, lorsque le salarié cesse d'être placé sous la subordination de la société.
La société soutenait la disparition du contrat de travail.
Référence:
Référence:
- Cour de cassation, Chambre soc., 12 novembre 2008 (pourvoi n° 07-44.636), rejet