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Le 13 décembre 2013
Il convient d'écarter l'application de cette convention au profit des principes supérieurs du nouvel ordre public international
Le ministère public a formé opposition au mariage de deux personnes de même sexe dont une de nationalité marocaine.

L'art. 143 du Code civil dit que le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou du même sexe. Cette nouvelle disposition, concernant les qualités et conditions du mariage, a modifié la substance même du droit des personnes au regard de l'institution du mariage et permis un accès à des droits qui n'existaient pas avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 mai 2013.

Il ressort de l'art. 202-1 du Code civil que le conflit de lois éventuel a été anticipé par la nouvelle loi et que le mariage a été déclaré possible même pour les personnes dont la loi personnelle n'autorise pas le mariage de personnes de même sexe. Il s'ensuit que ces nouveaux droits ont été rendus délibérément accessibles pour des personnes vivant sur le territoire français et qui n'avaient pas la possibilité juridique d'acquérir ces droits dans le cadre de leur loi personnelle. La non-application de cette loi pour les ressortissants marocains en raison de l'existence de la convention bilatérale franco-marocaine du 10 août 1981 entraînerait une discrimination certaine au détriment de ces derniers. Il convient d'écarter l'application de cette convention au profit des principes supérieurs du nouvel ordre public international. Le jugement ayant donné mainlevée de l'acte d'opposition au mariage est confirmé.

Selon le ministère public qui avait relevé appel :

Selon l'art. 55 de la constitution du 4 oct. 1958, les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont , dès leur publication , une autorité supérieure à celle des lois.

En l'espèce la convention bilatérale franco-marocaine du 10 août 1981 a été régulièrement ratifiée et publiée et n'aurait aucunement été dénoncée.

Cette convention aurait ainsi une valeur supra légale et elle imposerait en son art. 5, sans aucune dérogation, les règles de la loi personnelle de chacun des futurs époux concernant les conditions de fond du mariage.

L'ensemble du corpus du code de la famille marocain organiserait l'union entre un homme et une femme et au surplus la relation homosexuelle serait réprimée par le code pénal marocain .

Il en serait ainsi déduit que le mariage entre personnes du même sexe est interdit par la loi marocaine.

Il n'a pas été suivi par la cour.

Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Chambéry, Ch. 3, 22 oct. 2013, RG N° 13/02258