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Le 02 octobre 2009
Le litige se rattache de manière caractérisée aux États-Unis, pays de la nationalité de Mme Y où elle réside avec ses trois enfants depuis plus de six mois et où ils n’ont pas été amenés en fraude des droits du père
M. X, de nationalité française, et Mme Y, de nationalité américaine, mariés aux États-Unis en 1991, ont vécu à compter de 1992 en France où leurs trois enfants sont nés; en décembre 2004, Mme Y est retournée aux États-Unis avec les enfants; M. X a déposé une requête en divorce devant le tribunal de grande instance de Toulouse le 28 octobre 2005; Mme Y a fait la même demande devant un tribunal du Massachusetts (États-Unis), le 21 novembre 2005; le 11 avril 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse a rendu une ordonnance de non conciliation et autorisé le mari à assigner en divorce; Mme Y a fait appel de cette ordonnance; le 17 mai 2006, le juge du Massachusetts a prononcé le divorce des époux X-Y par jugement devenu définitif le 16 août 2006, faute de recours exercé dans les quatre vingt dix jours.

M. X a fait grief à l’arrêt de la cour d'appel attaqué (Toulouse, 20 mai 2008) d’avoir dit le jugement de divorce prononcé par le juge du Massachusetts (États-Unis) devenu définitif le 16 août 2006, régulier au regard des conditions de régularité internationale, alors, selon lui, que toutes les fois que la règle française de solution des conflits de juridiction n’attribue pas compétence exclusive aux tribunaux français, le tribunal étranger doit être reconnu compétent, si le litige se rattache d’une manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi et si le choix de la juridiction n’a pas été frauduleux; qu’en se bornant à justifier la compétence indirecte de la juridiction américaine par les liens caractérisés de l’action avec les États-Unis, sans rechercher si les autres conditions nécessaires à la reconnaissance de la compétence judiciaire indirecte étaient réunies, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard des principes qui gouvernent la compétence internationale des juridictions, et l’article 509 CPC.

Le pourvoi est rejeté.

L’arrêt de la cour d'appel a retenu, d’une part, que le litige se rattache de manière caractérisée aux États-Unis, pays de la nationalité de Mme Y où elle réside avec ses trois enfants depuis plus de six mois et où ils n’ont pas été amenés en fraude des droits du père; que, d’autre part, il n’est pas prouvé que Mme Y aurait saisi frauduleusement le juge de son lieu de résidence pour tirer un bénéfice supérieur à celui procuré par la saisine du juge français, enfin que M. X a été avisé de la procédure introduite devant le juge américain et a accusé réception des pièces de procédure; que la cour d’appel a pu en déduire que la juridiction française fut-elle première saisie, le jugement de divorce du 17 mai 2006 prononcé par le juge du Massachusets devait être reconnu en France, la procédure française devenant sans objet et les mesures provisoires caduques.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 30 sept. 2009 (pourvoi n° 08-18.769), rejet