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Le 06 mai 2013
Les sommes litigieuses doivent donc être qualifiées de don manuel rapportable devant être réintégré à l'actif successoral
Mme Alice G-P veuve C-R est décédée le 26 avr. 1998, laissant pour lui succéder ses deux filles, Bernadette et Josette.

Le 12 janv. 2001 la direction des impôts va faire connaître aux deux héritières qu'elle a constaté de nombreuses opérations par chèques et virements pour des montants relativement importants sur les comptes bancaires de la défunte et leur a communiqué une liste de 36 retraits suspects entre le 11 avr. 1995 et le 12 sept. 1997.

Soupçonnant que sa sœur Bernadette qui avait d'après elle, procuration sur les comptes de sa mère, avait abusé des largesses de cette dernière, Josette C l'a assignée le 7 mars 2002 devant le Tribunal de grande instance de Grenoble afin qu'il soit procédé aux opérations de liquidation et partage de la succession de leur mère et qu'il soit préalablement désigné un expert ayant pour mission de vérifier l'auteur, la nature et le destinataire de chacun des retraits effectués sur différents comptes bancaires.

La cour constate que la cohéritière, fille de la défunte, a fait l'objet d'un redressement fiscal portant sur la somme de 48 585 euro suite à la constatation de mouvements de fonds suspects sur les comptes de la {de cuju}s. L'expertise judiciaire confirme le montant de la somme retenue après examen des comptes et de l'ensemble des chèques et retraits signés par la cohéritière. Cette dernière ne peut justifier de la perception de ces sommes en faisant valoir qu'elle s'est occupée de sa mère jusqu'à la fin de sa vie dès lors qu'elle avait bénéficié, ainsi que sa sœur, d'une donation-partage mettant à sa charge une obligation de loger et de soigner sa mère. Les sommes litigieuses doivent donc être qualifiées de don manuel rapportable devant être réintégré à l'actif successoral. Il convient en outre de condamner la bénéficiaire de ce don à indemniser le préjudice moral subi par sa sœur à hauteur de 5.000 euro de dommages-intérêts.

Référence: 
Référence : - C.A. de Grenoble, 1re Ch. civ., 16 avr. 2013 (RG N° 09/05082)