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Le 06 mars 2006
Le conjoint survivant, investi de la saisine sur l'universalité de l'hérédité, a, dès le jour du décès et quelle que soit l'étendue de la vocation conférée par le legs qui lui a été consenti, la jouissance de tous les biens composant la succession, laquelle est exclusive de toute indemnité d'occupation. A violé les articles 724 et 815-9 du Code civil, la cour d'appel qui, pour mettre à la charge de la veuve une indemnité pour l'occupation de la maison que lui a léguée le défunt, énonce que, si la veuve peut prétendre à la jouissance du bien légué à compter du jour du décès, c'est à la condition qu'elle effectue sa déclaration d'option dans les conditions de l'article 1005 du Code civil et, qu'en l'absence de délivrance volontaire de tous les coïndivisaires, elle ne saurait être dispensée du paiement d'une indemnité d'occupation dont elle ne discute ni le montant ni l'étendue. Référence: - Cour de cassation, 1e chambre civ., 6 décembre 2005 (pourvoi n° 03-10.211), cassation partielle