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Le 22 février 2006

Nous recevons la réaction suivante à propos d'une réponse récente (FAQ): Il me semble que la réponse que vous avez apportée à la FAQ du 17/02/2006 "La vente forcée de la maison successorale ?" ne répond pas entièrement à la question soulevée. En effet, la question était à mon sens, si l'on pouvait interdire à des coindivisaires souhaitant rester dans l'indivision de faire jouer l'alinéa 3 de l'article 815, y compris s'ils apportent toutes les garanties pour payer leur part en argent à ceux des coindivisaires qui souhaitent en sortir. Les trois filles semblent en l'occurence prêtes à payer au juste prix leur part à leurs deux frères, faisant ainsi respecter les droits de ces derniers issus du premier alinéa de l'article 815, et leur crainte est qu'on les y empêche, en les forçant elles aussi à sortir de l'indivision et à vendre la maison qu'elles souhaitent conserver". Effectivement, nous n'avons pas traité la réponse sous l'angle de l'attribution éliminatoire prévue par le troisième alinéa de l'article 815 du Code civil. Ce texte offre la possibilité aux indivisaires qui entendent demeurer dans l'indivision de demander au tribunal de grande instance d'attribuer sa part, après expertise, à celui qui a demandé le partage, soit en nature, si elle est aisément détachable du reste des biens indivis, soit en argent si l'attribution en nature ne peut être commodément effectuée, ou si le demandeur en exprime la préférence. L'indivision est alors maintenue entre ceux des indivisaires qui souhaitent rester sous ce régime, tandis que celui ou ceux qui ont demandé le partage se trouvent allotis. Cette sortie de certains indivisaires de l'indivision est couramment appelée "attribution éliminatoire". L'originalité de l'attribution éliminatoire est de mettre fin à l'indivision à l'égard de certains indivisaires et de la maintenir entre les autres. En faisant sortir de l'indivision ceux qui demandent le partage tout en maintenant l'indivision sur les biens restant entre les autres indivisaires, la mesure, introduite par la loi du 31 décembre 1976, accroît sensiblement les possibilités offertes aux indivisaires. L'attribution éliminatoire se distingue du maintien forcé de l'indivision (Code civil, article 815-1) et du sursis au partage (Code civil, article 815, al. 2) mais aussi de l'attribution préférentielle de droit ou facultative. Lorsque le demandeur au partage ne peut recevoir une part en nature aisément détachable du bien indivis, il doit recevoir des autres indivisaires l'équivalent en argent. Le paiement de cette somme d'argent peut s'effectuer de deux manières différentes selon qu'existe ou non dans la masse indivise des fonds suffisant à remplir de ses droits l'attributaire. L'article 815, alinéa 3, du Code civil dispose en effet que s'il n'existe pas dans l'indivision une somme suffisante, le complément est versé par ceux des indivisaires qui ont concouru à la demande, sans préjudice de la possibilité pour les autres indivisaires d'y participer s'ils en expriment la volonté. Le principe est donc le paiement au moyen de fonds de l'indivision, puisque ce n'est que s'il n'existe pas dans l'indivision une somme suffisante que l'on a recours à l'autre possibilité prévue par le texte. L'existence de deniers suffisants dans la masse indivise peut provenir, par exemple, de revenus tels que des loyers encaissés par l'indivision et qui n'auraient pas été distribués à titre provisionnel. À défaut de deniers suffisants dans l'indivision et de possibilité d'attribution en nature, la somme due au demandeur au partage sera payée par les autres indivisaires. En principe, seuls "ceux des indivisaires qui ont concouru à la demande" d'attribution éliminatoire sont tenus de verser cette somme, mais les autres indivisaires, ceux qui ne se sont associés ni à la demande en partage, ni à la demande d'attribution éliminatoire, peuvent, "s'ils en expriment la volonté", y contribuer. Qu'ils y soient tenus ou qu'ils acceptent une contribution volontaire, c'est sur leurs propres deniers que ceux qui entendent demeurer dans l'indivision devront prélever la somme destinée à allotir le demandeur au partage. Cette somme peut correspondre, selon les circonstances, soit à la totalité de la part de l'attributaire, soit à une partie seulement de cette part en cas d'attribution mixte. Tous les indivisaires qui ont ainsi contribué au financement de la part en argent de leur coïndivisaire alloti, doivent ensuite récupérer les fonds qu'ils ont fournis. L'article 815, alinéa 3, du Code civil in fine prévoit, à ce sujet, une solution originale. Il dispose que "la part de chacun dans l'indivision est augmentée en proportion de son versement". Les indivisaires qui ont contribué sur leurs deniers personnels à composer le lot du demandeur au partage ne se voient pas reconnaître une créance contre l'indivision, mais bien une augmentation proportionnelle de la part leur revenant dans le partage de la masse indivise. Pour revenir à votre remarque, dans le cas exposé comme à l'égard de toutes autres demandes en cette matière, les juges du fond apprécient souverainement les demandes qui leur sont présentées (hors le cas d'attribution préférentielle de droit), c'est-à-dire demande de partage préalablement de vente forcée, demande de maintien d'indivision, demande d'attribution éliminatoire en réponse, proposée en nature si le bien est partageable, en argent dans le cas contraire. Référence: €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&a...€- Code civil, article 815€€