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Le 28 février 2008

Par acte du 13 décembre 1999, Fernand a vendu à M. Francis Y son neveu, une propriété en Ardèche; la clause "Prix" était ainsi libellée: "La présente vente est consentie et acceptée moyennant un prix de soixante mille francs, 60.000 francs, lequel prix converti d'un commun accord entre les parties en l'obligation que prend l'acquéreur envers le vendeur, de lui assurer deux promenades hebdomadaires sur le département de l'Ardèche, de lui fournir l'habillement nécessaire, et généralement lui assurer le suivi de sa correspondance. En outre, il est bien convenu que pour le cas où l'état de santé du vendeur nécessiterait une admission en hospice ou hôpital suite à la dégradation de son état de santé, cette obligation cesserait pendant la période de séjour dans lesdits établissements, et uniquement en ce qui concerne les deux promenades hebdomadaires". Ladite prestation représentant une valeur annuelle de 7.200 francs"; par ailleurs, Francis Y disposait d'une procuration sur les comptes ouverts à la Caisse nationale d'épargne au nom de Fernand; celui-ci est décédé le 7 mars 2000 en laissant pour lui succéder Francis, Roland et Chantal, ses neveux et nièce; cette dernière a assigné Francis en annulation de la vente pour défaut de prix. 1/ Francis a fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de l'avoir condamné à rapporter à la succession de Fernand la somme de 1.829,38 EUR correspondant à des retraits de sommes d'un compte postal au nom de ce dernier. Après avoir rappelé que l'article 1993 du Code civil dispose que tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et faire raison au mandant, en l'espèce à ses cohéritiers, de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration et après avoir constaté, d'abord, que le compte courant postal ouvert au centre de chèques postaux était au nom de Fernand et non de Francis, puis, que les virements ont été opérés sur un compte appartenant au défunt, enfin, que, parmi toutes les opérations enregistrées, des retraits opérés par Francis n'étaient pas justifiés, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit que celui-ci devait rapporter à l'actif successoral la somme souverainement fixée par elle à 1.829,38 EUR. 2/ Francis a encore fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'acte du 13 décembre 1999 par lequel Fernand lui a vendu un immeuble ne pouvait être qualifié de bail à nourriture et qu'il devait être résolu pour vil prix, et, enfin, d'avoir ordonné le rapport de cet immeuble à la succession de ce dernier. Le bail à nourriture est caractérisé par l'obligation contractée par l'acquéreur de subvenir à la vie et aux besoins de l'auteur de l'aliénation, spécialement, en lui assurant la fourniture et la prise en charge de ses aliments; ayant relevé que l'acte de vente ne mettant pas à la charge de l'acquéreur l'obligation d'assumer la subsistance du vendeur, la cour d'appel a pu estimer que le contrat litigieux ne constituait pas un bail à nourriture mais un contrat de vente qui pouvait être résolu pour vileté du prix Le rejet du pourvoi de Francis a été prononcé. La décision est particulièrement intéressante en ce qu'elle pourrait mettre fin à une pratique relativement courante, celle du "bail à nourriture allégé", c'est-à-dire un prix consistant en l'obligation de fournir au vendeur certaines prestations autre que celle de lui fournir tout ce qui est nécessaire à ses besoins et à son existence. S'obliger à promener le vendeur deux fois par semaine et à lui apporter un dessert tous les soirs, ce n'est pas un bail à nourriture et ce n'est pas un prix sérieux. Référence: - Cour de cassation, 1re Chambre civ., 20 février 2008 (pourvoi n° 06-19.977), rejet