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Le 07 février 2008

M. et Mme se sont mariés le 13 mars 1971 sous le régime de la séparation de biens; par acte notarié du 10 mai 1979, ils ont acquis indivisément une parcelle sur laquelle ils ont fait édifier une maison d'habitation destinée au logement de la famille. Une procédure en séparation de corps a été engagée et une ordonnance de non-conciliation du 23 décembre 1992 a fixé à 7.500 F la pension alimentaire mensuelle due par M. à Mme Y "afin de permettre à l'épouse de régler elle-même le crédit immobilier sur le domicile conjugal, ce qui lui permettra de percevoir une aide personnalisée au logement" et a prévu une occupation gratuite du domicile conjugal par Mme; un jugement du 22 mars 1996 a prononcé la séparation de corps des époux et a rejeté la demande de Mme tendant à une occupation gratuite du domicile conjugal; une ordonnance de non-conciliation du 10 décembre 1998 a réduit de 2.200 F le montant de la pension alimentaire afin de tenir compte de la diminution, du même montant, des échéances de l'emprunt et a prévu une occupation gratuite de l'immeuble indivis par Mme; une ordonnance rectificative du 14 janvier 1999 a supprimé de l'ordonnance du 10 décembre 1998 la seule disposition attribuant "au mari la jouissance du domicile conjugal"; un arrêt du 27 mars 2003 a ordonné la conversion de la séparation de corps en divorce. 1/ Pour rejeter la demande de M. tendant au paiement par Mme d'une indemnité pour l'occupation du bien indivis à compter de la date de l'assignation en séparation de corps, l'arrêt de la cour d'appel attaqué énonce qu'il résulte des ordonnances de non-conciliation des 23 décembre 1992 et 10 décembre 1998 que Mme occuperait gratuitement le domicile conjugal. La Cour de cassation dit qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 22 mars 1996 avait rejeté la demande de Mme tendant à une occupation gratuite du domicile conjugal, de sorte qu'une indemnité d'occupation était due par celle-ci à compter de cette date, la cour d'appel a violé l'article 815-9 du Code civil, par refus d'application. 2/ Pour décider que Mme a payé seule et intégralement la totalité des mensualités de l'emprunt depuis celle d'octobre 1992 jusqu'au remboursement intégral du prêt et qu'ainsi M. lui doit indemnisation de la part en valeur d'acquisition du bien faite au moyen de la part du prêt remboursée seule par Mme, le surplus étant seul partagé par moitié, l'arrêt de la Cour d'appel énonce que les allégations de M. relatives au fait qu'il aurait indirectement réglé les échéances de l'emprunt par le biais de la pension alimentaire sont dépourvues de sérieux et de fondement juridique. Pas du tout dit la Cour de cassation. En statuant ainsi, alors que, comme le faisait valoir M. dans ses conclusions, les ordonnances de non-conciliation des 23 décembre 1992 et 10 décembre 1998 avaient fixé le montant de la pension alimentaire due par M. en fonction du montant des échéances de l'emprunt réglées par Mme seule, ce dont il résultait que M. avait contribué indirectement au financement de l'immeuble indivis, la cour d'appel a violé l'article 815-13 du Code civil, par fausse application.Référence: - Cour de cassation, 1re Chambre civ., 23 janvier 2008, cassation (pourvoi n° 07-10.753), cassation partielle