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Le 08 décembre 2004

Dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible. M. Joseph X est décédé le 15 janvier 2000, laissant pour lui succéder son épouse, Mme Y, et leurs sept fils, Denis, Louis, Etienne, Henri, Jacques, André et Michel. Le avait constitué en 1969 la société civile "Notre Dame", au sein de laquelle il était associé avec son épouse et leur fils Henri et dont les statuts stipulaient qu’en cas de décès d’un associé, la société continuerait avec les associés survivants et serait redevable aux héritiers de la valeur des droits sociaux évaluée conformément aux dispositions de l’article 1868, ancien, du Code civil. Par assignation en référé, MM. Louis, André et Michel X ont demandé la désignation d’un expert chargé de déterminer la valeur des droits sociaux à la date du décès de leur père. Le président du tribunal de grande instance a rejeté la demande en ce qu’elle était fondée sur l’article 1843-4 du Code civil, faute de contestation actuelle sur la valeur des parts, mais l’a accueillie sur le fondement de l’article 808 du nouveau Code de procédure civile. La société "Notre Dame", Mme Y et M. Henri X ont fait appel de cette décision. Statuant sur le fondement des articles 1870-1 et 1843-4 du Code civil, l’arrêt de la cour d'appel retient, pour désigner un expert chargé de l’évaluation des parts sociales, que si le premier juge avait à bon droit refusé cette désignation puisque aucun héritier n’avait alors lié la contestation, M. Denis X a, en cours d’instance, adressé à la société "Notre Dame" une demande de rachat de ses droits qui est restée sans réponse et que dès lors, la contestation étant liée à son égard, il y a lieu d’accueillir la demande d’expertise présentée par lui devant la cour d’appel. La Cour de cassation dit qu’en jugeant ainsi, alors que le pouvoir de désigner un expert chargé de l’évaluation des droits sociaux appartient au seul président du tribunal, la cour d’appel a violé le texte susvisé. C'est un peu l'histoire du chat qui se mord la queue... Références: €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&a...€- Code civil, article 1843-4€€ €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&a...€- Code civil, article 1870-1€€ - Cour de cassation, chambre com., 30 novembre 2004 (pourvoi n° 03-15.278), cassation. Arrêt à voir sur €€http://www.legifrance.gouv.fr/html/index2.htm€LegiFrance€€ (notez le n° du pourvoi)
@ 2004 D2R SCLSI pr