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Le 06 avril 2008
En application de l'article L. 132-3 du Code monétaire et financier, en cas de perte ou de vol d'une carte bancaire, le titulaire de la carte de paiement qui a déclencé la mise en opposition dans les meilleurs délais compte tenu de ses habitudes d'utilisation de cette carte, ne supporte intégralement la perte subie que s'il a agi avec négligence constituant une faute lourde. Il appartient à l'émetteur de rapporter cette preuve. La circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel n'est, à elle seule, pas susceptible de constituer la preuve d'une telle faute. En l'espèce, ayant constaté que huit retraits d'espèces avaient été effectués à son insu du 28 août au 1er octobre 2002, loin de son domicile, au moyen de la carte et du code confidentiel établis à son nom, le titulaire d'une carte de crédit et d'avis de débit délivrée dans le cadre d'un crédit utilisable par fractions souscrit le 28 décembre 1999, valable un an et renouvelable par tacite reconduction, a formé opposition auprès de l'établissement de crédit et déposé plainte pour utilisation frauduleuse. Pour le condamner au paiement de l'intégralité des prélèvements avant opposition, le juge d'instance a retenu que les circonstances établissaient que la carte et le code confidentiel avaient été remis au titulaire du crédit par lettres simples conformément aux stipulations contractuelles et que le fait que celui-ci n'ait pas été l'auteur des retraits litigieux était sans incidence sur sa responsabilité contractuelle de gardien et de la carte et du code confidentiel y afférent. La Cour de cassation dit qu'en statuant ainsi, sans constater que les conditions du texte précité (article L. 132-3 du Code monétaire et financier) étaient réunies, le tribunal d'instance en a violé les dispositions.Référence: - Cour de cassation, 1re Chambre civ., 28 mars 2008 (pourvoi n° 07-10.186), cassation