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Le 23 avril 2006
La Cour de cassation juge que l'article 377, alinéa 1er, du Code civil, ne s'oppose pas à ce qu'une mère seule titulaire de l'autorité parentale en délègue tout ou partie de l'exercice à la femme avec laquelle elle vit en union stable et continue, dès lors que les circonstances l'exigent et que la mesure est conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant. Mme X et Mme Y vivent ensemble depuis 1989 et ont conclu un pacte civil de solidarité le 28 décembre 1999. Mme X est la mère de deux enfants dont la filiation paternelle n'a pas été établie. Le procureur général près la cour d'appel a fait grief à l'arrêt de la cour d'avoir délégué partiellement à Mme Y l'exercice de l'autorité parentale dont Mme X est seule titulaire et d'avoir partagé entre elles cet exercice partiellement délégué, alors, selon lui, que l'article 377 du Code civil subordonne la délégation volontaire de l'autorité parentale d'un des parents au profit d'un tiers à l'existence de circonstances particulières et non sur la simple crainte de la réalisation hypothétique d'un événement et qu'en se fondant, pour faire droit à la demande de Mme X, sur la crainte d'un événement purement hypothétique, et ce dans des termes généraux, sans constater de circonstances avérées ou prévisibles interdisant à Mme X d'exercer son autorité sur les deux enfants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision (violation de l'article 377 du Code civil et des articles 455 et 604 du Code de procédure civile), et alors qu'a été relevé d'office un moyen concernant la question de savoir si l'exercice de l'autorité parentale dont un parent est seul titulaire peut être délégué en tout ou partie, à sa demande, à une personne de même sexe avec laquelle il vit en union stable et continue. La Première Chambre civile de la Cour de cassation ne suit pas cette argumentation: ... attendu que l'article 377, alinéa 1er, du Code civil ne s'oppose pas à ce qu'une mère seule titulaire de l'autorité parentale en délègue tout ou partie de l'exercice à la femme avec laquelle elle vit en union stable et continue, dès lors que les circonstances l'exigent et que la mesure est conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant; Attendu qu'ayant relevé que C... et L... étaient décrites comme des enfants épanouies, équilibrées et heureuses, bénéficiant de l'amour, du respect, de l'autorité et de la sérénité nécessaires à leur développement, que la relation unissant Mme X et Mme Y était stable depuis de nombreuses années et considérée comme harmonieuse et fondée sur un respect de leur rôle auprès des enfants et que l'absence de filiation paternelle laissait craindre qu'en cas d'événement accidentel plaçant la mère, astreinte professionnellement à de longs trajets quotidiens, dans l'incapacité d'exprimer sa volonté, Mme Y ne se heurtât à une impossibilité juridique de tenir le rôle éducatif qu'elle avait toujours eu aux yeux de C... et de L..., la cour d'appel a pu décider qu'il était de l'intérêt des enfants de déléguer partiellement à Mme Y l'exercice de l'autorité parentale dont Mme X est seule titulaire et de le partager entre elles; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision. Par un second moyen, le procureur général a fait encore le même grief à l'arrêt attaqué, alors que l'article 377-1 du Code civil prévoit que "la délégation totale ou partielle de l'autorité parentale résultera du jugement rendu par le juge aux affaires familiales", qu'en omettant de définir les éléments de l'autorité parentale qui sont délégués à Mme Y, le dispositif de l'arrêt doit s'analyser comme une délégation totale de l'autorité parentale à son profit, alors que la requérante demandait que ne soit prononcée qu'une délégation partielle de son autorité, et que, dès lors, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 5 du Code de procédure civile (violation de l'article 377-1 du Code civil et des articles 5 et 604 du Code de procédure civile). La Haute juridiction répond que le prononcé d'une délégation partielle de l'exercice de l'autorité parentale, sans précision des droits délégués, n'équivaut pas au prononcé d'une délégation totale et donc que le moyen n'est pas fondé. Références: €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CPROCIV0.rcv€- Nouveau Code de procédure civile€€ €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&a...€- Code civil, article 377-1€€ - Cour de Cassation, 1e chambre civ., 24 février 2006 (n° de pourvoi 04-17090), rejet