Partager cette actualité
Le 10 décembre 2005
L'article 706-50 du Code de procédure pénale permet au procureur de la République ou au juge d'instruction saisis de faits commis volontairement à l'encontre d'un mineur de désigner un administrateur ad hoc lorsque la protection des intérêts du mineur n'est pas complètement assurée par ses représentants légaux, mais ces dispositions ne sont pas exclusives, en l'absence de décision du juge d'instruction ou du procureur de la République, de celles de l'article 388-2 du Code civil, de portée générale, qui autorisent le juge des tutelles à procéder à cette désignation dès lors que l'opposition d'intérêts entre l'enfant et ses représentants légaux a été constatée. Le tribunal était fondé, après avoir relevé que les difficultés psychologiques de la mère, sa relation fusionnelle voire pathologique avec ses filles et la complexité de la situation familiale dans le cadre d'un divorce en cours l'empêchaient d'assurer en toute objectivité la défense des mineures, à déduire souverainement de ces éléments de fait l'existence d'une opposition d'intérêts entre la mère et ses deux filles et à caractériser la nécessité de désigner, dans l'intérêt des mineures, un administrateur ad hoc pris en dehors de la famille. La désignation d'un administrateur ad hoc parmi les personnes figurant sur la liste prévue par l'article R. 53 du Code de procédure pénale ou dans les conditions définies par l'article R. 53-6 du même code ne constitue qu'une simple faculté pour le juge procédant à cette désignation en application des articles 388-2 et 389-3 du Code civil. Dans l'affaire en référence, le juge avait désigné le Bâtonnier de l'ordre des avocats. La Cour de cassation considère que cette désignation est conforme à la loi. Référence: - Cour de cassation, 1e chambre civ., 25 octobre 2005 (pourvoi n° 03-14.404 FS P+B+R+I), rejet