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Le 17 février 2008

En matière de droit international privé (DIP), le régime matrimonial est soumis à la loi d'autonomie de la volonté des parties. Il en résulte que s'applique aux époux le régime matrimonial qu'ils ont expressément ou tacitement adopté lors du mariage ou après celui-ci. Dans l'affaire en référence les époux ont clairement opté pour le régime de la séparation de biens, ce choix figurant dans l'acte de mariage célébré au Sénégal. Ce choix a été réitéré lors de la transcription de l'acte de mariage sur les registres du consulat de France à Dakar. Il est encore précisé sur le livret de famille. Ce n'est que lorsque les époux se sont mariés, sans contrat, avant l'entrée en vigueur de la Convention de la Haye, que la loi applicable au régime matrimonial doit être faite principalement en considération du premier domicile matrimonial. La demande d'attribution préférentielle sur l'immeuble indivis formée par la femme est limitée dans le temps. Le divorce met fin au devoir de secours et une telle demande, nécessairement en jouissance dès lors qu'elle est limitée dans le temps, ne peut se faire qu'à titre de prestation compensatoire. Référence: - Cour d'appel de Paris, 24e Chambre, sect. C, 13 décembre 2007