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Le 25 octobre 2005

Après le décès de M. René X, le 20 juin 1994, sa veuve avec laquelle il était marié depuis le 26 octobre 1959, mais dont il s'était séparé en fait, en 1992, et leurs deux filles ont assigné Mlle Y avec laquelle il vivait depuis lors en concubinage, en demandant l'annulation des libéralités consenties à son profit au cours des mois précédant son décès. Retenant que ces donations indirectes n'avaient été consenties que pour poursuivre et maintenir une liaison adultère, la cour d’appel accepte leurs demandes et condamne Mlle Y à rapporter à la succession de son compagnon: - la somme de 500.000F correspondant à deux contrats "Natio vie décès" souscrits à son profit, le 31 mars 1993; - la somme de 2.377.069F qui lui avait été versée en vertu d'un contrat d'assurance-vie souscrit en 1968, par suite de la substitution, le 15 avril 1993, de son nom à celui de Mme X, épouse, comme bénéficiaire; - ainsi que la somme de 462.273,51F correspondant aux versements effectués sur un compte joint ouvert aux noms de M. X et de Mlle Y entre le 26 mars 1993 et le 27 avril 1994, l’article 223 du Code civil ne pouvant s’appliquer, les époux X étant mariés sous le régime légal antérieur à la loi du 13 juillet 1965. Mlle Y va en cassation. La Haute juridiction casse l'arrêt de la cour d'appel, rappelant: - au visa des articles 900, 1131 et 1133 du Code civil, que n'est pas nulle, comme ayant une cause contraire aux bonnes mœurs, la libéralité consentie à l'occasion d'une relation adultère; - que conformément aux dispositions de l’article 223 du Code civil, chaque époux peut librement disposer de ses gains et salaires après s'être acquitté des charges du mariage; - et qu'aux termes de l'article 9, deuxième alinéa, de la loi du 13 juillet 1965, les dispositions des articles 214 à 226 du Code civil s'appliquent à tous les époux, sans qu'il y ait lieu de considérer l'époque à laquelle le mariage a été célébré ou les conventions matrimoniales passées. Le dispositions visées en dernier sont celles du statut matrimonial ou primaire qui s'appliquent à tous les époux, quel que soit leur régime matrimonial. Références: €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CCIVILL0.rcv€- Code civil€€ - Cour de cassation, 1e chambre civ., 25 janvier 2005 (pourvoi n° 96-19878), cassation
@ 2005 D2R SCLSI pr