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Le 11 mars 2008
La bague de fiançailles litigieuse étant un bijou de famille ne pouvait être donnée à un tiers mais seulement remise à charge de restitution. L'arrêt de la cour d'appel attaqué devant la Cour de cassation constate que la bague litigieuse, remise à Barbara lors de leurs fiançailles au titre d'un prêt à usage, avait été reprise par Alain à une date inconnue et restituée à sa mère qui l'avait détenue au moins à partir d'octobre 1987; l'arrêt retient que la preuve d'une reprise du bijou contre le gré de Barbara n'est pas apportée, ajoute que celle-ci n'avait intenté, du vivant de son mari, aucune action pour obtenir restitution de la bague et en déduit que le prêt avait cessé ses effets lors de la reprise de la bague, faisant ainsi ressortir que l'intéressée avait accepté qu'il soit ainsi mis fin au prêt, les époux ne vivant plus ensemble. Le pourvoi est donc rejeté de ce chef. Mais: Pour ordonner la restitution de la bague à Mme M. qui soutenait l'avoir acquise par don manuel, la cour d'appel, après avoir constaté que la qualification de bijou de famille n'était contestée par aucune des parties, a retenu qu'Alain, redevenu propriétaire du bijou après le décès de sa mère, pouvait en disposer librement, ce qu'il avait fait en la remettant à Mme M. La Cour de cassation dit qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1875 du Code civil, dont il résultait que la bague litigieuse, étant un bijou de famille et ne pouvant dès lors être donnée à un tiers, avait été remise à Mme M à charge pour celle-ci de la restituer. En résumé la cour d'appel avait considéré que le mari redevenu propriétaire de la bague au décès de sa mère avait pu en disposer librement ce qu'il avait fait en la remettant à sa concubine, Mme M. Mais la première chambre civile de la Cour de cassation confirme l'indisponibilité des bijoux de famille qui ne peuvent être donnés à un tiers (fiancée, épouse ou concubine) mais seulement remis à charge de restitution.Référence: - Cour de cassation, 1re Chambre civ., 30 octobre 2007 (pourvoi n° 05-14.258), cassation