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Le 23 février 2010
Accord entre la France et l'Allemagne : création d'un régime matrimonial commun
Mme Michèle Alliot-Marie, la garde des Sceaux, a signé, jeudi 4 février 2010, avec son homologue allemande, Mme Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, et M. Guido Westerwelle, vice-chancelier allemand, ministre fédéral des Affaires étrangères, un accord instituant un régime matrimonial optionnel de la participation aux acquêts et créant un droit commun à la France et à l'Allemagne. Ce régime matrimonial pourrait être étendu à d'autres États de l'Union européenne pourraient adopter ultérieurement ce régime matrimonial.
Le régime adopté est donc celui de la participation aux acquêts. Pendant le mariage, les époux se trouvent sous le régime de la séparation de biens mais à sa dissolution, chacun des époux a droit à la moitié des biens acquis pendant le mariage.
Le nouveau régime matrimonial optionnel (contrat de mariage) aura des règles simples et modernisées, identiques en France et en Allemagne.
Le régime commun fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens avec deux conséquences :
- les époux conservent l'administration, la jouissance et la libre disposition de leurs biens personnels ;
- chacun d'eux reste seul tenu des dettes nées de son chef, avant ou pendant le mariage.
La séparation du patrimoine des époux n'est cependant pas entière : ils ne peuvent déroger à l'application de certaines règles impératives relatives au logement de la famille et à la solidarité pour les dettes engagées dans l'intérêt du ménage.
Le patrimoine originaire se compose des biens qui appartiennent à l'époux à la date à laquelle le régime matrimonial entre en vigueur et des biens qu'il a reçus par succession ou donation, le tout diminué des dettes.
La preuve du patrimoine originaire est en principe rapportée par un inventaire.
Le patrimoine final regroupe l'ensemble des actifs qui appartiennent à l'époux au jour de la dissolution du régime matrimonial. Les dettes sont déduites.
Les actifs qui appartiennent à l'époux au jour de la dissolution du régime matrimonial sont évalués à la date de la dissolution du régime.
Lors de cette la dissolution du régime, l'époux qui a réalisé le moins d'acquêts fait valoir à l'encontre de son conjoint une créance de participation égale à la moitié de la différence entre les acquêts de chacun des époux.
L'enrichissement est ainsi mesuré en comparant le patrimoine originaire et le patrimoine final de chaque époux.
Le règlement de la créance de participation se prescrit par trois ans à compter de la connaissance par l'époux de la dissolution du régime. En principe, la créance de participation donne lieu à un règlement monétaire. Toutefois, le tribunal peut, à la demande de l'un ou l'autre des époux, ordonner son règlement en nature.
Mme Michèle Alliot-Marie, la garde des Sceaux, a signé, jeudi 4 février 2010, avec son homologue allemande, Mme Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, et M. Guido Westerwelle, vice-chancelier allemand, ministre fédéral des Affaires étrangères, un accord instituant un régime matrimonial optionnel de la participation aux acquêts et créant un droit commun à la France et à l'Allemagne. Ce régime matrimonial pourrait être étendu à d'autres États de l'Union européenne pourraient adopter ultérieurement ce régime matrimonial.
Le régime adopté est donc celui de la participation aux acquêts. Pendant le mariage, les époux se trouvent sous le régime de la séparation de biens mais à sa dissolution, chacun des époux a droit à la moitié des biens acquis pendant le mariage.
Le nouveau régime matrimonial optionnel (contrat de mariage) aura des règles simples et modernisées, identiques en France et en Allemagne.
Le régime commun fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens avec deux conséquences :
- les époux conservent l'administration, la jouissance et la libre disposition de leurs biens personnels ;
- chacun d'eux reste seul tenu des dettes nées de son chef, avant ou pendant le mariage.
La séparation du patrimoine des époux n'est cependant pas entière : ils ne peuvent déroger à l'application de certaines règles impératives relatives au logement de la famille et à la solidarité pour les dettes engagées dans l'intérêt du ménage.
Le patrimoine originaire se compose des biens qui appartiennent à l'époux à la date à laquelle le régime matrimonial entre en vigueur et des biens qu'il a reçus par succession ou donation, le tout diminué des dettes.
La preuve du patrimoine originaire est en principe rapportée par un inventaire.
Le patrimoine final regroupe l'ensemble des actifs qui appartiennent à l'époux au jour de la dissolution du régime matrimonial. Les dettes sont déduites.
Les actifs qui appartiennent à l'époux au jour de la dissolution du régime matrimonial sont évalués à la date de la dissolution du régime.
Lors de cette la dissolution du régime, l'époux qui a réalisé le moins d'acquêts fait valoir à l'encontre de son conjoint une créance de participation égale à la moitié de la différence entre les acquêts de chacun des époux.
L'enrichissement est ainsi mesuré en comparant le patrimoine originaire et le patrimoine final de chaque époux.
Le règlement de la créance de participation se prescrit par trois ans à compter de la connaissance par l'époux de la dissolution du régime. En principe, la créance de participation donne lieu à un règlement monétaire. Toutefois, le tribunal peut, à la demande de l'un ou l'autre des époux, ordonner son règlement en nature.
Référence:
Référence:
- Actu Justice n° 6, févr. 2010