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Le 02 mars 2010
En statuant ainsi alors que l'astreinte était l'accessoire d'une condamnation pénale pour des faits commis personnellement par M., la cour d'appel a violé les textes susvisés. La dette est et reste personnelle à M.
Le divorce des époux a été prononcé le 4 mai 2000 par un tribunal de grande instance; postérieurement, Mme a saisi la même juridiction d'une action en liquidation et partage de la communauté.
Au visa de l'article 1417 du Code civil, ensemble l'article 1409 du même code, la Cour de cassation rappelle que selon le premier de ces textes, la communauté se compose passivement en particulier, à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté et qu'en vertu du second, la communauté a droit à récompense, déduction faite, le cas échéant, du profit retiré par elle, quand elle a payé les amendes encourues par un époux, en raison d'infractions pénales, ou les réparations et dépens auxquels il avait été condamné pour des délits ou quasi-délits.
Pour dire que la dette au Trésor public d'un montant de 211.140,23 EUR était une dette commune, l'arrêt de la cour d'appel relève d'abord, par motifs adoptés, que la dette fiscale provient de la liquidation d'une astreinte prononcée contre M. seul par la juridiction pénale et assortissant sa condamnation à démolir des constructions irrégulières et que le Trésor public s'est désisté de l'instance en validation d'une saisie arrêt l'opposant à Mme; qu'il retient ensuite, par motifs propres et adoptés, que la condamnation est antérieure au divorce et que son fait générateur est la construction d'immeubles pendant la vie commune et au bénéfice de la communauté.
En statuant ainsi alors que l'astreinte était l'accessoire d'une condamnation pénale pour des faits commis personnellement par M., la cour d'appel a violé les textes susvisés. La dette est et reste personnelle à M.
Le divorce des époux a été prononcé le 4 mai 2000 par un tribunal de grande instance; postérieurement, Mme a saisi la même juridiction d'une action en liquidation et partage de la communauté.
Au visa de l'article 1417 du Code civil, ensemble l'article 1409 du même code, la Cour de cassation rappelle que selon le premier de ces textes, la communauté se compose passivement en particulier, à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté et qu'en vertu du second, la communauté a droit à récompense, déduction faite, le cas échéant, du profit retiré par elle, quand elle a payé les amendes encourues par un époux, en raison d'infractions pénales, ou les réparations et dépens auxquels il avait été condamné pour des délits ou quasi-délits.
Pour dire que la dette au Trésor public d'un montant de 211.140,23 EUR était une dette commune, l'arrêt de la cour d'appel relève d'abord, par motifs adoptés, que la dette fiscale provient de la liquidation d'une astreinte prononcée contre M. seul par la juridiction pénale et assortissant sa condamnation à démolir des constructions irrégulières et que le Trésor public s'est désisté de l'instance en validation d'une saisie arrêt l'opposant à Mme; qu'il retient ensuite, par motifs propres et adoptés, que la condamnation est antérieure au divorce et que son fait générateur est la construction d'immeubles pendant la vie commune et au bénéfice de la communauté.
En statuant ainsi alors que l'astreinte était l'accessoire d'une condamnation pénale pour des faits commis personnellement par M., la cour d'appel a violé les textes susvisés. La dette est et reste personnelle à M.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 12 nov. 2009 (pourvoi n° 08-19.443 PB), cassation partielle