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Le 03 février 2013
Une nationalité commune des époux, jointe au lieu de célébration du mariage, ne sont pas en soi des indices suffisants pour renverser la présomption en faveur du premier domicile matrimonial.
Un couple de Tunisiens, mariés sans contrat le 7 août 1979 en Tunisie dans les formes locales, ayant toujours vécu en France, avant et après leur mariage. Lors de leur divorce, il était nécessaire de déterminer s’ils étaient soumis au régime légal tunisien de séparation de biens ou au régime légal français de communauté d’acquêts. Au regard des éléments d’espèce, il convenait de déterminer a posteriori la volonté d’un couple qui ne l’a pas exprimée.
La Cour de cassation réaffirme que le lieu et les formes de célébration du mariage constituent une donnée à elle seule insuffisante.
Une nationalité commune des époux, jointe au lieu de célébration du mariage, ne sont pas en soi des indices suffisants pour renverser la présomption en faveur du premier domicile matrimonial.
Le couple était donc soumis au régime légal français de la communauté de biens.
Pour les couples mariés avant le 1er sept. 1992, date d’entrée en vigueur de la convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, à défaut de choix exprimé sur la loi applicable à leur régime matrimonial, il convient de rechercher la volonté implicite du couple, avec une présomption en faveur de la loi du premier domicile matrimonial. Mais cette présomption simple, et non irréfragable, permet à la jurisprudence de s’adapter à la variabilité des espèces en estimant, au regard de certains éléments factuels, que la présomption en faveur du premier domicile matrimonial est renversée.
Un couple de Tunisiens, mariés sans contrat le 7 août 1979 en Tunisie dans les formes locales, ayant toujours vécu en France, avant et après leur mariage. Lors de leur divorce, il était nécessaire de déterminer s’ils étaient soumis au régime légal tunisien de séparation de biens ou au régime légal français de communauté d’acquêts. Au regard des éléments d’espèce, il convenait de déterminer a posteriori la volonté d’un couple qui ne l’a pas exprimée.
La Cour de cassation réaffirme que le lieu et les formes de célébration du mariage constituent une donnée à elle seule insuffisante.
Une nationalité commune des époux, jointe au lieu de célébration du mariage, ne sont pas en soi des indices suffisants pour renverser la présomption en faveur du premier domicile matrimonial.
Le couple était donc soumis au régime légal français de la communauté de biens.
Pour les couples mariés avant le 1er sept. 1992, date d’entrée en vigueur de la convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, à défaut de choix exprimé sur la loi applicable à leur régime matrimonial, il convient de rechercher la volonté implicite du couple, avec une présomption en faveur de la loi du premier domicile matrimonial. Mais cette présomption simple, et non irréfragable, permet à la jurisprudence de s’adapter à la variabilité des espèces en estimant, au regard de certains éléments factuels, que la présomption en faveur du premier domicile matrimonial est renversée.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 26 sept. 2012 (pourvoi n° 11-20463 D), rejet