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Le 15 janvier 2011
Le jour du dépôt de la requête en divorce, les deux époux étaient de nationalité marocaine
L'arrêt a été rendu au visa de l'article 3 du code civil, ensemble l'article 9 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille.
Il résulte du premier de ces textes qu'il incombe au juge français, s'agissant de droits dont les parties n'ont pas la libre disposition, de mettre en oeuvre, même d'office, la règle de conflit de lois et de rechercher, au besoin avec le concours des parties, la teneur du droit étranger applicable; en vertu du second, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les parties ont la nationalité à la date de la présentation de la demande ou de l'Etat où les époux avaient leur dernier domicile commun s'ils ne sont pas de même nationalité.
M. X et Mme Y, mariés au Maroc en 1972, sont venus en France où leur sept enfants sont nés; Mme Y a déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Metz, le 16 avril 2003, elle est devenue française par décret de naturalisation du 10 octobre 2003; le divorce a été prononcé aux torts exclusifs du mari en application du droit français.
Pour faire application du droit français, la cour d'appel a pris en considération la nationalité française de l'épouse, le 4 novembre 2004, jour de son assignation en divorce.
En statuant ainsi alors que le jour du dépôt de la requête en divorce, les deux époux étaient de nationalité marocaine, la cour d'appel a violé l'article 3 du Code civil, ensemble l'article 9 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille, précités.
L'arrêt a été rendu au visa de l'article 3 du code civil, ensemble l'article 9 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille.
Il résulte du premier de ces textes qu'il incombe au juge français, s'agissant de droits dont les parties n'ont pas la libre disposition, de mettre en oeuvre, même d'office, la règle de conflit de lois et de rechercher, au besoin avec le concours des parties, la teneur du droit étranger applicable; en vertu du second, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les parties ont la nationalité à la date de la présentation de la demande ou de l'Etat où les époux avaient leur dernier domicile commun s'ils ne sont pas de même nationalité.
M. X et Mme Y, mariés au Maroc en 1972, sont venus en France où leur sept enfants sont nés; Mme Y a déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Metz, le 16 avril 2003, elle est devenue française par décret de naturalisation du 10 octobre 2003; le divorce a été prononcé aux torts exclusifs du mari en application du droit français.
Pour faire application du droit français, la cour d'appel a pris en considération la nationalité française de l'épouse, le 4 novembre 2004, jour de son assignation en divorce.
En statuant ainsi alors que le jour du dépôt de la requête en divorce, les deux époux étaient de nationalité marocaine, la cour d'appel a violé l'article 3 du Code civil, ensemble l'article 9 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille, précités.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 12 janv. 2011 (pourvoi n° 10-10.216), cassation, publié