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Le 20 mai 2009
La Cour a jugé jugé que dans ce contexte, la décision de l'épouse de demander au mari de quitter le domicile familial, où vivaient à l'époque deux enfants mineurs, ne pouvait être considérée comme fautive.
Le divorce est prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari ayant entretenu des relations extraconjugales homosexuelles. Ce dernier s'était par ailleurs livré à des pratiques destinées à lui faire acquérir certains caractères sexuels féminins. L'épouse a établi ce grief en produisant divers courriels.
La cour d'appel a retenu que le mari qui n'établissait pas la violence ou la fraude utilisée lors de l'obtention de ces preuves n'était pas fondé à se prévaloir de l'article 259-1 du Code civil, alors que l'existence au sein du foyer familial d'une messagerie électronique n'implique pas qu'elle soit laissée à l'usage exclusif d'un seul des époux.
La Cour a jugé jugé que dans ce contexte, la décision de la femme de demander au mari de quitter le domicile familial, où vivaient à l'époque deux enfants mineurs, ne pouvait être considérée comme fautive.
Il a été alloué à l'épouse la somme de 1.500 EUR de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil, en raison des circonstances particulièrement injurieuses de la rupture ayant entraîné un préjudice d'une particulière gravité.
Le divorce est prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari ayant entretenu des relations extraconjugales homosexuelles. Ce dernier s'était par ailleurs livré à des pratiques destinées à lui faire acquérir certains caractères sexuels féminins. L'épouse a établi ce grief en produisant divers courriels.
La cour d'appel a retenu que le mari qui n'établissait pas la violence ou la fraude utilisée lors de l'obtention de ces preuves n'était pas fondé à se prévaloir de l'article 259-1 du Code civil, alors que l'existence au sein du foyer familial d'une messagerie électronique n'implique pas qu'elle soit laissée à l'usage exclusif d'un seul des époux.
La Cour a jugé jugé que dans ce contexte, la décision de la femme de demander au mari de quitter le domicile familial, où vivaient à l'époque deux enfants mineurs, ne pouvait être considérée comme fautive.
Il a été alloué à l'épouse la somme de 1.500 EUR de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil, en raison des circonstances particulièrement injurieuses de la rupture ayant entraîné un préjudice d'une particulière gravité.
Référence:
Référence:
- CA Orléans, ch. fam., 24 févr. 2009 (R.G. n° 08/00134)