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Le 01 août 2005
L'article 1476, alinéa 2, du Code civil, ne prévoit aucune cause de déchéance du droit à l'attribution préférentielle qu'il institue au profit d'un époux lorsque la communauté a été dissoute par divorce, séparation de corps ou séparation de biens. Une cour d'appel a subordonné l'attribution préférentielle d'une maison au mari au paiement d'une soulte au comptant le jour de la signature de l'acte de partage. En assortissant ainsi d'une cause de déchéance le droit à l'attribution préférentielle reconnu à l'un des anciens conjoints, la cour d'appel a violé le texte susvisé. L'arrêt est confirmé mais seulement en ce qu'il a reconnu la validité du jugement ayant attribué préférentiellement au mari la maison de la communauté dissoute. La Cour de cassation dit que la condition que l'ex mari paie la soulte au comptant le jour de la signature de l'acte de partage, à défaut de quoi Madame est autorisée à poursuivre la licitation de la maison sur une mise à prix égale à la moitié de sa valeur, est déclarée illégale. - Cour de Cassation, 1e chambre civ., 5 avril 2005 (n° de pourvoi 02-17.718, cassation partielle