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Le 09 avril 2009
Ce travail relevant de l'actif communautaire par application de l'article 1401 du Code civil pour leur mise en œuvre
Le divorce de M. X et de Mme Y a été prononcé par un jugement du 27 février 1996, confirmé par un arrêt du 12 novembre 1997, sur une assignation délivrée le 15 novembre 1994; des difficultés sont nées au cours des opérations de liquidation et de partage de leur communauté.
L'arrêt de cassation partielle a été rendu au visa de l'article 1469, alinéa 3, du Code civil.
Pour fixer à la somme de 146.000 euros le montant de la récompense due par M. X à la communauté au titre de la construction édifiée sur un terrain lui appartenant en propre, l'arrêt de la cour d'appel attaqué a retenu que cet immeuble a été revendu au mois d'août 2003 pour le prix de 228.000 francs, qu'il a été évalué par l'expert à la somme de 224.000 francs, la construction étant évaluée à 174.000 euros et le terrain à 50.000 euros, que les travaux réalisés avant la dissolution de la communauté l'ont été au moyen d'emprunts remboursés par la communauté jusqu'à la date de l'assignation et par le travail accompli par le mari, ce travail relevant de l'actif communautaire par application de l'article 1401 du Code civil pour leur mise en œuvre, qu'entre la date de l'assignation en divorce et celle de la vente, M. X a réalisé lui-même des travaux pour un montant de 30.799 euros et que le profit subsistant a été fixé par l'expert à la somme de 146.000 euros "par une méthode d'analyse pertinente" dans laquelle il a pris en compte les travaux de rénovation et d'aménagement réalisés par M. X sans l'intervention d'entreprise.
Non dit la Cour de cassation. En se déterminant ainsi, alors que le profit subsistant devait être déterminé d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté avaient contribué au financement de la construction édifiée sur le terrain appartenant en propre au mari, la cour d'appel, qui n'a pas recherché la fraction remboursée par la communauté du capital des emprunts souscrits pour financer l'amélioration de ce bien, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle.
Le divorce de M. X et de Mme Y a été prononcé par un jugement du 27 février 1996, confirmé par un arrêt du 12 novembre 1997, sur une assignation délivrée le 15 novembre 1994; des difficultés sont nées au cours des opérations de liquidation et de partage de leur communauté.
L'arrêt de cassation partielle a été rendu au visa de l'article 1469, alinéa 3, du Code civil.
Pour fixer à la somme de 146.000 euros le montant de la récompense due par M. X à la communauté au titre de la construction édifiée sur un terrain lui appartenant en propre, l'arrêt de la cour d'appel attaqué a retenu que cet immeuble a été revendu au mois d'août 2003 pour le prix de 228.000 francs, qu'il a été évalué par l'expert à la somme de 224.000 francs, la construction étant évaluée à 174.000 euros et le terrain à 50.000 euros, que les travaux réalisés avant la dissolution de la communauté l'ont été au moyen d'emprunts remboursés par la communauté jusqu'à la date de l'assignation et par le travail accompli par le mari, ce travail relevant de l'actif communautaire par application de l'article 1401 du Code civil pour leur mise en œuvre, qu'entre la date de l'assignation en divorce et celle de la vente, M. X a réalisé lui-même des travaux pour un montant de 30.799 euros et que le profit subsistant a été fixé par l'expert à la somme de 146.000 euros "par une méthode d'analyse pertinente" dans laquelle il a pris en compte les travaux de rénovation et d'aménagement réalisés par M. X sans l'intervention d'entreprise.
Non dit la Cour de cassation. En se déterminant ainsi, alors que le profit subsistant devait être déterminé d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté avaient contribué au financement de la construction édifiée sur le terrain appartenant en propre au mari, la cour d'appel, qui n'a pas recherché la fraction remboursée par la communauté du capital des emprunts souscrits pour financer l'amélioration de ce bien, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle.
Référence:
Référence:
- Cas. Civ. 1re, 11 mars 2009 (pourvoi n° 07-21.356), cassation partielle