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Le 13 janvier 2010
VEILLE JURIDIQUE – BIENS DU COUPLE
Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 dite de simplification du droit.
La compétence accrue du juge aux affaires familiales
Outre ses compétences accrues concernant la protection des mineurs et des majeurs protégés, la compétence du JAF s’étend désormais aux biens du couple.
Le JAF se voit confier la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux suite au divorce, mais également le contentieux relatif au partage des indivisions existant entre concubins et partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
{{La référence au calendrier de liquidation}}
La loi du 26 mai 2004 avait introduit à l’article 267-1 du Code civil un « calendrier de liquidation » ayant pour but de mettre un terme aux interminables procès de liquidation-partage.
Le notaire a en principe l’obligation de transmettre dans le délai d’un an après que le jugement de divorce soit passé en force de chose jugée, un procès-verbal de difficultés qui permettrait au TGI de statuer sur les éventuelles contestations subsistantes.
En cas de non-respect des délais, le notaire engage sa responsabilité.
{{
Première chambre civile de la Cour de cassation, 20 mai 2009 (n°08-12.922).}}
Qualification des biens et assiette du gage du créancier en régime de séparation de biens.
Si un créancier peut tout à fait saisir un compte joint détenu par deux époux séparés de biens alors même qu’un seul des époux est débiteur, cette saisie, selon une jurisprudence constante, se limitera à la moitié indivise des sommes figurant sur ce compte, en l’absence de preuve que celles-ci appartiennent à l’époux débiteur.
En ce qui concerne la charge de la preuve, les juges ont précisé que c’est au créancier d’identifier les fonds personnels de l’époux débiteur, et non au conjoint de ce dernier de démontrer que les sommes figurant sur le compte lui appartiennent.
{{Première Chambre civile de la Cour de Cassation, 4 juin 2009 (n°08-15228).}}
Qualification des biens et assiette du gage du créancier en régime communautaire.
Par l’arrêt du 4 juin 2009, la Cour de Cassation se prononce sur la nature des parts sociales nominatives issues d’une SCI commune à des époux et décide que « l’attribution à chaque époux de huit parts sociales n’avait pu avoir pour effet de leur conférer la qualification de biens propres. »
Par conséquent, les parts sociales sont communes et ne peuvent donc entrer dans l’assiette du gage de l’établissement de crédit ayant contracté avec l’époux seul.
{{Première chambre civile de la Cour de cassation, 8 juillet 2009 (n°08-17300).}}
Pouvoirs et comptes bancaires.
Un conjoint marié sous le régime de communauté n’a pas le pouvoir de disposer des fonds déposés sur le compte ouvert au seul nom de son époux. La banque qui a indemnisé le mari est fondée à demander le remboursement des sommes à l’épouse dès lors que celle-ci n'avait pas le pouvoir de disposer des fonds déposés sur le compte ouvert au seul nom du mari.
{{Première chambre civile de la Cour de Cassation, 30 septembre 2009 (n°08-13.220).}}
Pouvoir et logement familial.
Si l’un des époux souhaite procéder à la vente du logement familial il devra obtenir préalablement le consentement de son conjoint sans lequel l’acte ne pourra être passé. Le refus du conjoint peut cependant être contourné s’il n’est pas justifié par l’intérêt de la famille. L’appréciation de l’intérêt familial doit alors se faire de manière globale.
{{Première chambre civile de la Cour de cassation, 6 mai 2009 (n°08-12.803).}}
Rupture du concubinage.
L’enrichissement sans cause suppose l’enrichissement d’une personne et l’appauvrissement corrélatif d’une autre mais également la constatation de l'absence de cause justifiant cette situation.
Lorsqu’un concubin a financé une partie de la construction d’une maison appartenant en totalité à l’autre concubin, il ne pourra pas être indemnisé à la rupture du concubinage sur le fondement de l’enrichissement sans cause, car son appauvrissement a été compensé par le fait d’avoir été hébergé gracieusement pendant toute la durée de la vie commune.
Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 dite de simplification du droit.
La compétence accrue du juge aux affaires familiales
Outre ses compétences accrues concernant la protection des mineurs et des majeurs protégés, la compétence du JAF s’étend désormais aux biens du couple.
Le JAF se voit confier la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux suite au divorce, mais également le contentieux relatif au partage des indivisions existant entre concubins et partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
{{La référence au calendrier de liquidation}}
La loi du 26 mai 2004 avait introduit à l’article 267-1 du Code civil un « calendrier de liquidation » ayant pour but de mettre un terme aux interminables procès de liquidation-partage.
Le notaire a en principe l’obligation de transmettre dans le délai d’un an après que le jugement de divorce soit passé en force de chose jugée, un procès-verbal de difficultés qui permettrait au TGI de statuer sur les éventuelles contestations subsistantes.
En cas de non-respect des délais, le notaire engage sa responsabilité.
{{
Première chambre civile de la Cour de cassation, 20 mai 2009 (n°08-12.922).}}
Qualification des biens et assiette du gage du créancier en régime de séparation de biens.
Si un créancier peut tout à fait saisir un compte joint détenu par deux époux séparés de biens alors même qu’un seul des époux est débiteur, cette saisie, selon une jurisprudence constante, se limitera à la moitié indivise des sommes figurant sur ce compte, en l’absence de preuve que celles-ci appartiennent à l’époux débiteur.
En ce qui concerne la charge de la preuve, les juges ont précisé que c’est au créancier d’identifier les fonds personnels de l’époux débiteur, et non au conjoint de ce dernier de démontrer que les sommes figurant sur le compte lui appartiennent.
{{Première Chambre civile de la Cour de Cassation, 4 juin 2009 (n°08-15228).}}
Qualification des biens et assiette du gage du créancier en régime communautaire.
Par l’arrêt du 4 juin 2009, la Cour de Cassation se prononce sur la nature des parts sociales nominatives issues d’une SCI commune à des époux et décide que « l’attribution à chaque époux de huit parts sociales n’avait pu avoir pour effet de leur conférer la qualification de biens propres. »
Par conséquent, les parts sociales sont communes et ne peuvent donc entrer dans l’assiette du gage de l’établissement de crédit ayant contracté avec l’époux seul.
{{Première chambre civile de la Cour de cassation, 8 juillet 2009 (n°08-17300).}}
Pouvoirs et comptes bancaires.
Un conjoint marié sous le régime de communauté n’a pas le pouvoir de disposer des fonds déposés sur le compte ouvert au seul nom de son époux. La banque qui a indemnisé le mari est fondée à demander le remboursement des sommes à l’épouse dès lors que celle-ci n'avait pas le pouvoir de disposer des fonds déposés sur le compte ouvert au seul nom du mari.
{{Première chambre civile de la Cour de Cassation, 30 septembre 2009 (n°08-13.220).}}
Pouvoir et logement familial.
Si l’un des époux souhaite procéder à la vente du logement familial il devra obtenir préalablement le consentement de son conjoint sans lequel l’acte ne pourra être passé. Le refus du conjoint peut cependant être contourné s’il n’est pas justifié par l’intérêt de la famille. L’appréciation de l’intérêt familial doit alors se faire de manière globale.
{{Première chambre civile de la Cour de cassation, 6 mai 2009 (n°08-12.803).}}
Rupture du concubinage.
L’enrichissement sans cause suppose l’enrichissement d’une personne et l’appauvrissement corrélatif d’une autre mais également la constatation de l'absence de cause justifiant cette situation.
Lorsqu’un concubin a financé une partie de la construction d’une maison appartenant en totalité à l’autre concubin, il ne pourra pas être indemnisé à la rupture du concubinage sur le fondement de l’enrichissement sans cause, car son appauvrissement a été compensé par le fait d’avoir été hébergé gracieusement pendant toute la durée de la vie commune.