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Le 31 janvier 2013
La répartition des frais et des charges afférentes à un bien indivis s'effectue en proportion des droits de chacun dans l'indivision.
La répartition des frais et des charges afférentes à un bien indivis s'effectue en proportion des droits de chacun dans l'indivision.
Lorsque l'un des indivisaires a avancé de ses deniers les sommes nécessaires à la conservation d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité et eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage.
Pour laisser à la charge de l'ex-mari le montant des sommes payées de ses deniers personnels pour acquitter les primes d'assurance-habitation de l'immeuble dépendant de l'indivision post-communautaire, les taxes d'habitation, les taxes sur les logements vacants et une partie des taxes d'enlèvement des ordures ménagères, il a été retenu qu'il est le seul occupant de l'immeuble.
Nenni, le règlement de ces dépenses avait permis la conservation de l'immeuble indivis et les charges afférentes à ce bien dont l'indivisaire avait joui à titre privatif devaient être supportées par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l'indivision, le préjudice résultant de l'occupation privative étant compensé par l'indemnité prévue par l'art. 815-9 du Code civil. Ainsi la cour d'appel a violé les art. 815-10, alinéa 3, et 815-13, alinéa 1er, du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006.
La répartition des frais et des charges afférentes à un bien indivis s'effectue en proportion des droits de chacun dans l'indivision.
Lorsque l'un des indivisaires a avancé de ses deniers les sommes nécessaires à la conservation d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité et eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage.
Pour laisser à la charge de l'ex-mari le montant des sommes payées de ses deniers personnels pour acquitter les primes d'assurance-habitation de l'immeuble dépendant de l'indivision post-communautaire, les taxes d'habitation, les taxes sur les logements vacants et une partie des taxes d'enlèvement des ordures ménagères, il a été retenu qu'il est le seul occupant de l'immeuble.
Nenni, le règlement de ces dépenses avait permis la conservation de l'immeuble indivis et les charges afférentes à ce bien dont l'indivisaire avait joui à titre privatif devaient être supportées par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l'indivision, le préjudice résultant de l'occupation privative étant compensé par l'indemnité prévue par l'art. 815-9 du Code civil. Ainsi la cour d'appel a violé les art. 815-10, alinéa 3, et 815-13, alinéa 1er, du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 19 déc. 2012 (N° pourvoi 11-26.054), cassation partielle, inédit