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Le 19 février 2013

Le 11 oct. 1989, M. X a acquis un terrain sur lequel était édifié une maison d'habitation; le 26 oct. 1991, il a épousé Mme Y sous le régime conventionnel de la communauté réduite aux acquêts, le contrat de mariage précisant qu'il restait dû au titre d'un prêt contracté par M. X une somme de 48.686,21 francs (7.422,16 €) et que les futurs époux avaient souscrit, conjointement et solidairement, deux emprunts d'un montant total de 365.400 francs (55.704,87 €) ; après le mariage, M. X a fait construire une nouvelle maison d'habitation sur le terrain lui appartenant en propre.

Le divorce des époux a été prononcé par un jugement du 20 mars 2002, confirmé par un arrêt du 8 avril 2004, sur une assignation délivrée le 23 juillet 1999 ; en 2004, M. X a apporté l'immeuble à une société civile immobilière (SCI) constituée avec sa mère et dont il détient 1128 des 1129 parts sociales ; des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de la communauté.

Vu l'article 1469, alinéa 3, du code civil ;

Attendu que, pour fixer à 83.143,56 € le montant de la récompense due par M. X à la communauté au titre des deniers communs employés pour rembourser les trois emprunts contractés pour financer la construction de la nouvelle maison d'habitation sur le terrain lui appartenant en propre, après avoir relevé que la communauté avait remboursé la somme totale de 48.069,68 €, estimé que l'immeuble avait une valeur actuelle de 267.000 €, que le terrain avait une valeur actuelle de 59.500 €, et que les parts de la SCI détenues par M. X, subrogées à l'immeuble, avaient la même valeur, l'arrêt du 19 mai 2011 énonce, pour évaluer le profit subsistant, "{qu'il convient de retenir la méthode proposée par l'expert qui consiste à déterminer, compte tenu de la valeur actualisée des sommes financées par la communauté-soit les prêts et le capital contracté seul par M. X également remboursé par les deniers communs à hauteur de 7.422,16 € et donc 63.127,03 € au total, la plus-value apportée par les travaux financés par ces sommes au regard de la valeur totale de l'immeuble, qu'à cette fin, sont pris en compte l'évaluation de l'indice INSEE du coût de la construction entre 1991 et 2010 et le coefficient déterminé par l'article 150 VB 4° du code général des impôts actuellement applicable, permettant de déterminer la plus-value apportée à l'existant par des travaux, la revalorisation étant de 15 % de la valeur du bien, que ces calculs sont imposés par le fait que l'affectation des sommes empruntées n'est pas justifiée et que, faute de toute précision donnée à l'expert par M. X sur la consistance réelle des travaux effectués dans l'immeuble, seuls des éléments théoriques peuvent être retenus, que les prêts CEL et PEL et le capital emprunté par M. X... seul ont permis de financer des travaux pour un montant revalorisé de 94.942,55 €, que la plus-value apportée par ces travaux à la construction peut, en conséquence, être retenue pour 109.183,93 €}", et que doit être pris "{en compte le fait que les deniers de la communauté n'ont pas remboursé la totalité des prêts CEL et PEL, augmentés du capital restant dû au titre du prêt contracté par M. X... seul, mais uniquement la somme de 48.069,68 € tel que précédemment relevé (soit 76, 15 % des sommes restant dues)}".

En statuant ainsi, alors que si la récompense due à la communauté devait être fixée d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté avaient contribué au financement de la nouvelle construction, la plus-value procurée au patrimoine enrichi devait être déterminée, non par une revalorisation de la dépense faite, mais en déduisant de la valeur actuelle de l'immeuble la valeur actuelle de ce bien dans sa consistance antérieure aux travaux ouvrant droit à récompense, la cour d'appel a violé l'art. 1469, alinéa 3, du Code civil.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 13 févr. 2013 (N° de pourvoi: 11-24.825), cassation partielle, sera publié au Bull. Civ. I