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Le 15 mars 2013
Les biens acquis par les époux sous le régime de la participation aux acquêts constituent des biens qui leur sont personnels et non des effets de communauté
Le divorce de M. X et Mme Y, qui s'étaient mariés sous le régime de la participation aux acquêts, a été prononcé, sur le fondement de l'art. 233 du Code civil, par un jugement du 2 déc. 2008 qui a homologué le "projet de partage de communauté" établi par acte notarié du 16 févr. 2007 et le "protocole" réglant l'ensemble des conséquences du divorce constaté par un acte sous seing privé du 27 févr. 2008; soutenant que M. X avait dissimulé la valeur réelle des parts sociales de la SARL Z- X dépendant de leur régime matrimonial, Mme Y l'a assigné pour faire juger, à titre principal, que le partage était lésionnaire et, à titre subsidiaire, qu'il avait commis un recel et une faute précontractuelle au sens de l'art. 1382 du Code civil.

Pour appliquer à M. X la sanction du recel, l'arrêt d'appel retient que les règles prescrites pour arriver au partage judiciaire des successions et communautés sont applicables au régime de la participation aux acquêts en vertu de l'art. 1578, alinéa 2, du code civil et, par conséquent, les règles de l'art. 1477 du même code relatives au recel de communauté.

En statuant ainsi, alors que les biens acquis par les époux sous le régime de la participation aux acquêts constituent des biens qui leur sont personnels et non des effets de communauté, de sorte que les dispositions de l'art. 1477 ne leur sont pas applicables, la cour d'appel l'a violé par fausse application.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 6 mars 2013 (N° de pourvoi: 11-25.159), cassation partielle, inédit