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Le 07 février 2008

La Cour d'appel n'a pas à rechercher à quelle date la donatrice avait eu connaissance de l'existence des délits reprochés au donataire; ces versements ne pouvaient justifier la demande en révocation de la donation-partage pour cause d'ingratitude. Pierre est décédé le 23 novembre 1996 en laissant pour lui succéder son épouse et ses trois enfants, Christophe, François et Dominique; par l'intermédiaire de ce dernier, alors agent général d'une la compagnie d'assurances, Pierre a souscrit, en 1993, divers contrats financiers et obtenu le versement d'une avance de 60.000 francs; postérieurement à son décès, plusieurs prélèvements ont été effectués sur ces contrats; le 19 mars 1997, la veuve de Pierre a émis un chèque de 300.000 F à l'ordre de la société d'assurances pour couvrir l'avance de même montant consentie à son mari le 19 mai 1995; par acte notarié du 26 décembre 1997, Mme veuve a fait donation à titre de partage anticipé, au profit de ses trois enfants, de divers biens; alléguant le détournement de la somme de 300.000 F par Dominique, Mme veuve l'a assigné en révocation de l'acte de donation-partage. La Cour de cassation rappelle qu'il résulte de l'article 955 du Code civil que la révocation d'un acte de donation pour ingratitude ne peut être prononcée que pour des faits commis par le donataire postérieurement à sa réalisation; qu'après avoir relevé que les deux chèques d'un montant chacun de 300.000 F émis respectivement le 19 mai 1995 du vivant de Pierre et le 19 mars 1997 par sa veuve ainsi que l'avance de 80.000 F consentie suivant chèque émis le 7 août 1997, étaient intervenus antérieurement à l'acte de donation-partage réalisé le 26 décembre 1997, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher à quelle date la donatrice avait eu connaissance de l'existence des délits reprochés au donataire, a jugé que ces versements ne pouvaient justifier la demande en révocation de la donation-partage. Le pourvoi est rejeté. Référence: - Cour de cassation, 1re Chambre civ., 9 janvier 2008 (pourvoi n° 06-20.108), rejet