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Le 09 novembre 2013
Il faut tenir compte du changement d'état d'un terrain résultant de la révision du POS le rendant inconstructible alors qu'il était constructible au jour de la donation
Pour l'application de la règle de la réunion fictive de l'article 922 du Code civil (ancien), préalable au calcul de la quotité disponible, il faut tenir compte du changement d'état d'un terrain résultant de la révision du POS le rendant inconstructible alors qu'il était constructible au jour de la donation même si une construction y a été édifiée à l'époque où il était constructible.

Les parents ont donné par préciput et hors part à un enfant une parcelle de terre et à un autre enfant une parcelle de même superficie. Après le décès du père survenu en juill. 2002, le troisième enfant a demandé la réduction. Pour évaluer à une certaine somme le terrain donné au second enfant, il a été retenu qu'à l'époque de la donation, les parcelles données classées en zone NB, étaient constructibles et que le second enfant y a fait construire une maison d'habitation, mais que depuis la révision du plan d'occupation des sols en 2001, ces parcelles sont classées en zone NB où le terrain pour être constructible doit avoir une superficie minimale de 3.000 mètres carrés. il a été ajouté que le terrain donné au second enfant ayant été construit, ce terrain ne peut pas être considéré comme un terrain inconstructible, convenant ainsi de l'évaluer sur la base du prix d'un terrain constructible.

Or, le changement d'état de l'immeuble provenait d'une cause étrangère à la donataire et il devait en être tenu compte dans son évaluation, peu important qu'une construction ait été érigée sur le terrain à l'époque où il était constructible. La cour d'appel a ainsi violé l'art. 922 du Code civil dans sa rédaction d'avant la loi du 23 juin 2006.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 11 sept. 2013 (pourvoi N° 12-17.277), cassation partielle, publié