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Le 14 septembre 2008
Pour que cette action soit possible, il est requis que le créancier ait un risque de voir une diminution de son gage.

On sait que l'action paulienne résultant de l'article 1167 du Code civil permet à un créancier de lui rendre inopposable un acte fait par un débiteur en fraude de ses droits à lui créancier.

Mais, pour que cette action soit possible, il est requis que le créancier ait un risque de voir une diminution de son gage.

Cela n'a pas été reconnu en l'espèce ayant fait l'objet de l'arrêt en référence.

Alors qu'ils étaient engagés en qualité de cautions hypothécaires, les débiteurs ont effectué une donation-partage d'un immeuble à leurs enfants, avec droit de retour réservé au profit des donateurs en cas de décès des donataires et interdiction d'aliéner ou d'hypothéquer l'immeuble durant la vie des donateurs.

Le créancier, qui avait inscrit une hypothèque sur l'immeuble avant la donation-partage, a agi contre cet acte sur le fondement de l'article 1167 du Code civil sur l'action paulienne.

La Cour de Paris juge qu'il n'est pas établi que la donation-partage anéantisse ou réduise le droit préférentiel du créancier. En effet, par application de l'article 2393, alinéa 3, du Code civil, le droit de suite du créancier hypothécaire fait obstacle à la diminution de la garantie inhérente à l'hypothèque. Il n'est pas assuré que le droit de retour rende impossible l'exercice de la sûreté, ni qu'il est susceptible de diminuer la valeur du bien en cas de vente forcée. Il en est de même pour l'interdiction d'aliéner.

L'acte de donation-partage est donc opposable au créancier hypothécaire.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Paris, 15e Chambre, sect. B, 26 juin 2008