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Le 18 janvier 2013
Les attestations produites par M. X ne sauraient aller à l'encontre des avis des deux médecins qui suivaient Germaine X
À bon droit le premier juge a écarté la demande en nullité de ce testament formée par M. X après avoir, d'une part, constaté que Mme Y produisait des certificats médicaux du médecin traitant de sa mère et du médecin de la maison de retraite où celle-ci résidait d'où il ressort que ces médecins n'ont pas relevé d'altération majeure des facultés mentales de leur patiente et qu'aucune pathologie ne l'empêchait de rédiger un testament et, d'autre part, considéré que les attestations produites par M. X ne sauraient aller à l'encontre des avis des deux médecins qui suivaient Germaine X; la cour ajoute qu'il ne saurait être tiré aucune conséquence certaine des termes employés dans le testament par cette dernière, qui, selon M. X, n'auraient pu être utilisés naturellement par sa mère ; il n'est pas démontré en effet au regard des certificats médicaux produits et susvisés que Mme Z n'était pas en mesure de comprendre le sens et la portée des termes utilisés dans son testament et que ceux-ci ne traduisent pas en conséquence la volonté de la testatrice.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Limoges, Ch. civ. chambre civil, 10 janv. 2013 (N° de RG: 12/00562)