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Le 26 juillet 2013
L'insanité d'esprit de la testatrice justifie l'annulation du testament olographe instituant son petit-neveu comme légataire universel
Elisabeth F, née le 6 nov. 1913, est décédée le 4 mars 2009, laissant pour lui succéder ses neveux, Mme Marie-Odile O, M. Jean-François O et Mme Geneviève O (les héritiers).
Accueillant leur demande, le jugement entrepris prononce la nullité, pour insanité d'esprit, du testament olographe établi le 8 juin 2004 par Elisabeth F instituant son petit-cousin, M. Stéphan F, légataire universel, déboute ce dernier de ses demandes
M. Stéphan F a relevé appel.
L'insanité d'esprit de la testatrice justifie l'annulation du testament olographe instituant son petit-neveu comme légataire universel.
Si le testament apparaît lisible, raisonnablement cohérent et entièrement rédigé de la main de la testatrice, il ressort d'un premier certificat médical établi quelques jours après l'acte que le médecin généraliste de la testatrice a pu identifier un problème assez sérieux et évident pour recommander explicitement une mesure de protection judiciaire. Le second certificat rédigé par un médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République relève l'existence d'un syndrome frontal avec trouble démentiel caractérisé par l'impossibilité aux associations. La circonstance que la testatrice ait été accompagnée par un héritier ne peut remettre en cause la portée des constatations effectuées par le médecin qui aurait pu dénoncer des pressions de l'entourage ou des conditions d'examen pouvant troubler son objectivité et ne l'a pas fait.
L'existence d'un jugement ultérieur estimant que la testatrice ne relève pas de la tutelle mais de la curatelle renforcée lui permettant librement de tester à cette date et donc aussi antérieurement ne préjuge pas de l'application de l'art. 901 du Code civil.
Or il doit être considéré que la testatrice était à l'époque de rédaction du testament atteinte de troubles cognitifs graves de nature à la priver de discernement et allant au-delà de l'affaiblissement dû à l'âge même si le diagnostic ne sera posé que par la suite. Les déclarations du notaire relatives à la volonté de la testatrice de se préoccuper du sort des vignes démontrent enfin que le testament contient une méprise qui établit que la testatrice n'était pas saine d'esprit puisque le sort des vignes était normalement déjà réglé par la donation faite au petit-neveu de sorte qu'il n'existait pas de rapport entre le souci de maintenir la tradition et le patrimoine et l'instauration d'un légataire universel.
Elisabeth F, née le 6 nov. 1913, est décédée le 4 mars 2009, laissant pour lui succéder ses neveux, Mme Marie-Odile O, M. Jean-François O et Mme Geneviève O (les héritiers).
Accueillant leur demande, le jugement entrepris prononce la nullité, pour insanité d'esprit, du testament olographe établi le 8 juin 2004 par Elisabeth F instituant son petit-cousin, M. Stéphan F, légataire universel, déboute ce dernier de ses demandes
M. Stéphan F a relevé appel.
L'insanité d'esprit de la testatrice justifie l'annulation du testament olographe instituant son petit-neveu comme légataire universel.
Si le testament apparaît lisible, raisonnablement cohérent et entièrement rédigé de la main de la testatrice, il ressort d'un premier certificat médical établi quelques jours après l'acte que le médecin généraliste de la testatrice a pu identifier un problème assez sérieux et évident pour recommander explicitement une mesure de protection judiciaire. Le second certificat rédigé par un médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République relève l'existence d'un syndrome frontal avec trouble démentiel caractérisé par l'impossibilité aux associations. La circonstance que la testatrice ait été accompagnée par un héritier ne peut remettre en cause la portée des constatations effectuées par le médecin qui aurait pu dénoncer des pressions de l'entourage ou des conditions d'examen pouvant troubler son objectivité et ne l'a pas fait.
L'existence d'un jugement ultérieur estimant que la testatrice ne relève pas de la tutelle mais de la curatelle renforcée lui permettant librement de tester à cette date et donc aussi antérieurement ne préjuge pas de l'application de l'art. 901 du Code civil.
Or il doit être considéré que la testatrice était à l'époque de rédaction du testament atteinte de troubles cognitifs graves de nature à la priver de discernement et allant au-delà de l'affaiblissement dû à l'âge même si le diagnostic ne sera posé que par la suite. Les déclarations du notaire relatives à la volonté de la testatrice de se préoccuper du sort des vignes démontrent enfin que le testament contient une méprise qui établit que la testatrice n'était pas saine d'esprit puisque le sort des vignes était normalement déjà réglé par la donation faite au petit-neveu de sorte qu'il n'existait pas de rapport entre le souci de maintenir la tradition et le patrimoine et l'instauration d'un légataire universel.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Lyon, Ch. Civ. 1, 27 juin 2013 (RG N° 11/05283)