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Le 31 mars 2008
La prescription abrégée (trois ans) de l'article L. 180 du Livre des procédures fiscales (LPF) n'est opposable à l'administration fiscale que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures. Tel n'est pas le cas au vu des énonciations de la déclaration de succession qui ne mentionne pas tous les éléments d'actifs (bons au porteur et retraits d'espèces non employées), obligeant le service à procéder à des investigations supplémentaires (entretien avec le notaire, examen des comptes bancaires du défunt, de son train de vie et de ses déclarations fiscales). Par ailleurs, si l'article 750 ter du Code général des impôts (CGI) vise la territorialité de l'impôt, il définit également les biens entrant dans le champ des droits de mutation à titre gratuit en fonction de leur nature et de leur localisation géographique; et la présomption de l'article 752 du même code est exclue en cas de retraits d'espèces, dès lors qu'ils ont pour effet de mettre fin à la créance sur l'établissement bancaire. Ainsi, s'il résulte d'un faisceau de circonstances concordantes que le défunt n'a ni réinvesti ni employé des fonds qu'il avait retirés en espèces, même plus d'un an avant son décès, ces derniers doivent être considérés comme faisant partie de son patrimoine au jour de l'ouverture de la succession et entrent dans le champ d'application des droits de mutation à titre gratuit (droits de succession).Référence: - Cour d'appel de Reims, Chambre civ., 1re sect., 3 décembre 2007 (R.G. n° 07/00874)