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Le 05 octobre 2010
La simple prorogation de la durée d'un contrat d'assurance-vie est sans incidence sur le régime fiscal applicable qui est fonction de la date de souscription du contrat
Seules les primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré dans le cadre de contrats d'assurance-vie souscrits à compter du 20 novembre 1991 sont assujetties aux droits de mutation par décès pour la fraction qui excède 30/500 € (CGI art. 757 B).
La simple prorogation de la durée d'un contrat d'assurance-vie est sans incidence sur le régime fiscal applicable qui est fonction de la date de souscription du contrat, à la condition toutefois que ce contrat n'ait pas fait l'objet de modifications substantielles (rép. Dutreil n° 26186, J.O. A.N. 20 nov. 1995, Q p. 4926).
Cette doctrine est applicable {mutatis mutandis} à la tacite reconduction, avec la même réserve, à savoir que le contrat n'ait pas fait l'objet de modifications substantielles.
Seules les primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré dans le cadre de contrats d'assurance-vie souscrits à compter du 20 novembre 1991 sont assujetties aux droits de mutation par décès pour la fraction qui excède 30/500 € (CGI art. 757 B).
La simple prorogation de la durée d'un contrat d'assurance-vie est sans incidence sur le régime fiscal applicable qui est fonction de la date de souscription du contrat, à la condition toutefois que ce contrat n'ait pas fait l'objet de modifications substantielles (rép. Dutreil n° 26186, J.O. A.N. 20 nov. 1995, Q p. 4926).
Cette doctrine est applicable {mutatis mutandis} à la tacite reconduction, avec la même réserve, à savoir que le contrat n'ait pas fait l'objet de modifications substantielles.
Référence:
Référence:
- Rescrit fiscal n° 2010-55 du 14 sept. 2010