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Le 10 mai 2006
Question. Mes parents ont donné de leur vivant à un de leurs 7 enfants une propriété alors que la QD était déja épuisée par une donation antérieure. Après le décés des parents, le donataire n'ayant pu faire face à ses créanciers (banque), les biens donnés ont été vendus. Le donataire est insolvable à présent. L'article 930 devait-il être appliqué (accord des frères et soeurs) le donataire devant rapporter la totalité du bien donné. Réponse. La quotité disponible étant dépassée, la donation est sujette à réduction et cette réduction peut entraîner l'annulation de la vente à l'encontre du ou des tiers détenteurs, acquéreurs des immeubles. Il résulte en effet de l'article 930 du Code civil que l'action en réduction destinée à remplir les héritiers de leur réserve pourra être exercée par ceux-ci contre les tiers détenteurs des immeubles faisant partie des donations et aliénés par les donataires. L'exercice de cette action devra avoir lieu suivant l'ordre des dates des aliénations, en commençant par la plus récente. Elle suppose par ailleurs l'insolvabilité du donataire, puisque, par hypothèse, celui-ci ne peut verser une indemnité de réduction à ses cohéritiers. Un correctif est prévu par l'alinéa 2 de l'article 930, qui énonce que lorsque le donateur aura consenti à l'aliénation avec l'accord de tous les réservataires nés et vivants au moment de celle-ci, l'action ne pourra plus être exercée contre les tiers détenteurs. Dans l'hypothèse d'une vente d'immeuble dans le cadre d'une procédure de redressement ou liquidation judiciaire, ces consentements de l'article 930 seront par hypothèse difficiles voire impossibles à obtenir. Il se pose donc la question de savoir si l'acquéreur dans ce cas devra supporter les aléas d'une éventuelle action en réduction qui pourrait être exercée après le décès du donateur. Le débiteur étant par ailleurs soumis à une procédure collective, le risque qu'il soit insolvable sera d'autant plus aigu. La vente de l'immeuble constituant en réalité une aliénation forcée, la doctrine s'est interrogée sur le point de savoir si les consentements prévus par l'article 930, alinéa 2, doivent être obtenus dans cette hypothèse. Pour certains auteurs, le recours prévu par l'article 930, alinéa 1er, reste ouvert même en cas d'adjudication forcée. Pour d'autres, le recours des héritiers réservataires doit être écarté en considérant que l'aliénation forcée participe de l'intérêt général, alors que la défense de la réserve constitue un simple intérêt particulier lorsque ses titulaires la mettent en oeuvre. Nous n'avons pas trouvé de jurisprudence sur la question. A notre avis, au regard de la loi du 25 janvier 1985 sur les procédures collectives et de ses finalités, on devrait pouvoir s'affranchir des consentements requis par l'article 930, alinéa 2, du moins dans le cadre de la réalisation d'un plan de cession totale ou partielle de l'entreprise.