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Le 20 juillet 2009
Conditions d'annulation d'un contrat d'assurance-vie pour insanité d'esprit
Une personne âgée et malade avait, peu de temps avant son décès, modifié par avenant les bénéficiaires de plusieurs contrats d'assurance-vie souscrits antérieurement. Invoquant l'insanité d'esprit de la souscriptrice au moment de la conclusion de cet avenant, les bénéficiaires évincés ont agi en nullité de cet acte.

La Cour d'appel de Reims, par un arrêt du 28 janv. 2008, a cru pouvoir faire droit à leur demande et déclarer nul l'avenant au contrat d'assurance-vie en relevant qu'au moment de sa conclusion, la souscriptrice, alors hospitalisée et âgée de 92 ans, présentait un « état cérébral lacunaire » ne lui permettant pas de conclure un tel acte.

La Cour de cassation censure ce raisonnement et énonce que si, pour l'annulation d'un acte du vivant du souscripteur, la preuve de l'insanité d'esprit peut être rapportée par tous moyens, il n'en est pas de même lorsque l'individu est décédé. Dans ce cas, si l'acte n'est ni une donation, ni un testament et dans l'hypothèse où la personne n'a pas fait l'objet de son vivant d'une mesure de protection, il faut rapporter la preuve du trouble mental à partir du seul contenu de l'acte. La cour d'appel a donc violé les articles 489 et 489-1 du Code civil.
Référence: 
Référence: - Cass. 1re civ., 1er juill. 2009 (pourvoi n° 08-13.402), cassation