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Le 23 juillet 2012
L'assuré qui trompe de façon volontaire l'assureur par une fausse déclaration intentionnelle court le risque d'être privé des garanties souscrites en cas de sinistre.
M. X a conclu avec la société Avanssur, assureur, un contrat d'assurance portant sur un véhicule de marque Mercedes; il a ensuite vendu ce véhicule pour acheter à la société Volkswage un véhicule de marque Audi; un avenant à ce contrat a alors été signé ; qu'a la suite d'un sinistre l'assureur a refusé sa garantie et a assigné M. X en nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle; la société Volkswagen a été appelée en la cause.

M. X a fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat d'assurance (n°128133366) conclu le 29 déc. 2004, de dire que l'assureur est autorisée à conserver les primes d'assurance versées au titre du contrat annulé, de le condamner à payer à la société Volkswagen une certaine somme, et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre l'assureur, alors, selon lui et en particulier que l'assurance d'un véhicule dans les 6 mois de l'aliénation du véhicule précédemment assuré constitue un contrat distinct du contrat initial; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les art. L. 113-8 et L. 121-11 du Code des assurances et qu'en cas d'aliénation d'un véhicule terrestre à moteur, si le contrat d'assurance est suspendu et peut être remis en vigueur par accord des parties, l'annulation du contrat initial pour fausse déclaration n'entraîne pas la nullité de l'avenant formalisant l'accord des parties pour assurer le nouveau véhicule aux conditions du premier, sauf à ce que la fausse déclaration initiale ait modifié l'objet du risque ou l'opinion qu'en avait l'assureur lors de la signature de l'avenant ultérieur.

Le pourvoi de l'assuré est rejeté.

L'arrêt retient que l'art. 21 du contrat prévoit, conformément aux dispositions de l'art. L. 121-11 du Code des assurances, qu'en cas de cession du véhicule assuré le contrat est suspendu de plein droit et, à défaut de remise en vigueur par accord des parties ou de résiliation par l'une d'entre elles, expire de plein droit à la date d'échéance suivante et au plus tard six mois après la date du transfert de propriété; il est établi qu'un avenant a été signé le 26 avr. 2006 prenant en compte le changement de véhicule assuré ; le contrat n'a donc pas été résilié mais a été remis en vigueur au jour de la signature de l'avenant constatant les modifications apportées au contrat initial; la fausse déclaration doit être appréciée à la date du contrat initial; lors de cette souscription M. X a omis de déclarer deux sinistres survenus dans le courant de l'année 2003 et concernant un autre véhicule, assuré auprès de la MACIF; il s'agissait d'un acte de vandalisme constaté le 27 mars 2003 et d'un accident matériel du 17 oct. 2003, pour lequel la responsabilité de Mme X, alors conductrice, était engagée; M. X ne démontre pas avoir communiqué à l'assureur le relevé d'information de la MACIF faisant état de ces sinistres; il ne peut sérieusement soutenir qu'il en avait oublié l'existence, un an après; les questions posées lors de la souscription de la police étaient très précises, dépourvues de toute ambiguïté, et devaient nécessairement le conduire à répondre de façon complète quelle que soit l'importance des sinistres survenus; la fausse déclaration intentionnelle est ainsi établie, le tribunal ayant exactement rappelé que la méconnaissance de deux sinistres, dont l'un engageant la responsabilité totale de l'assuré, a diminué l'opinion que l'assureur pouvait avoir du risque assuré.

En l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement décidé que c'est à la date de souscription du contrat que devait s'apprécier l'existence de la fausse déclaration intentionnelle et, appréciant souverainement la mauvaise foi de l'assuré et l'incidence de la fausse déclaration sur l'opinion que l'assureur pouvait avoir du risque, a légalement justifié sa décision d'annulation du contrat d'assurance.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, arrêt du 14 juin 2012 (pourvoi n° 11-11.344), rejet