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Le 16 février 2008

La question était simple : Un investissement éligible au bénéfice de la réduction d'ISF prévue à l'article 885-0 V bis CGI peut-il également ouvrir droit au bénéfice de l'une des réductions d'IR prévue à l'article 199 terdecies 0-A du même code ? L’administration fiscale a répondu que la fraction du versement ayant donné lieu à la réduction d'ISF prévue en faveur de la souscription au capital de petites et moyennes entreprises (PME), de titres participatifs de sociétés coopératives de production (SCOP) ou de parts de fonds d'investissement de proximité (FIP) ne peut donner lieu à l'une des réductions d'IR visées par l’auteur de la question. L'exclusivité des réductions d'ISF et d'impôt sur le revenu ne s'applique que sur un même montant investi. Par conséquent, le redevable bénéficiant de la réduction d'ISF prévue en faveur de la souscription au capital de PME ou de parts de FIP peut également bénéficier, le cas échéant, de l'une des réductions d'IR au titre : - d'une souscription distincte ; - d'un versement distinct effectué au titre d'une même souscription ; - de la fraction d'un versement n'ayant pas donné lieu au bénéfice de l'une de ces réductions. Dans cette dernière hypothèse, le redevable peut arbitrer, le cas échéant, la part du versement qu'il souhaite utiliser pour le bénéfice d'une réduction d'ISF et celle qu'il souhaite utiliser pour le bénéfice d'une réduction d'IR. Enfin, dans le cas où un versement (ou la fraction d'un versement), éligible au bénéfice de la réduction d'ISF ne peut être intégralement utilisé par l'effet du plafonnement du montant de cette réduction, l’administration admet que la fraction de ce versement non utilisée est éligible au bénéfice de la réduction d'IR. Rescrit n°2007/58 (ENR) du 8 janvier 2008 Alexandre Bochu, Magistère DJCE Montpellier