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Le 04 février 2010
Les sommes versées à un propriétaire par un locataire à titre de dépôt de garantie ne peuvent pas être regardées comme définitivement acquises au propriétaire tant que celui-ci ne les a pas utilisées pour se couvrir du montant des loyers impayés
Aux termes de l'article 31 du Code général des impôts (CGI) : {I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien (...) ; b. Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation (...) ; / b bis. Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinés à faciliter l'accueil des handicapés (...)}.
Il résulte de ces dispositions que pour les locaux autres que ceux qui sont à usage d'habitation, seules sont déductibles des revenus fonciers les dépenses correspondant à des travaux d'entretien et de réparation; ces travaux sont ceux qui ont pour objet de maintenir ou de remettre un immeuble en bon état et d'en permettre un usage normal sans en modifier la consistance, l'agencement ou l'équipement initial.
Après avoir relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que la SCI avait fait procéder, au cours des années 1991 à 1993, à d'importants travaux de rénovation, réparation, démolition et reconstruction, pour un montant total de 24 millions de francs, de l'immeuble qu'elle avait loué à la SA Chenel et que la finalité de ces travaux était de procéder à la restructuration complète d'un immeuble ancien à usage industriel et commercial comportant de grands plateaux pour le transformer en un immeuble moderne à usage de bureaux, et que ces travaux, compte tenu de leur nature, de leur ampleur et de leur finalité, formaient un tout indissociable, la cour administrative d'appel a pu légalement en déduire que ces travaux ne pouvaient être regardés comme des travaux de réparation et d'entretien au sens des dispositions précitées de l'article 31 du CGI.
Pär la même décision, la Haute juridiction administrative dit que les sommes versées à un propriétaire par un locataire à titre de dépôt de garantie, qui constituent de simples dépôts, ne peuvent pas être regardées comme définitivement acquises au propriétaire tant que celui-ci ne les a pas utilisées pour se couvrir du montant des loyers impayés à leur terme ou de frais de remise en état des locaux après le départ du locataire.
La compensation entre de telles sommes et une créance résultant de loyers impayés par une société en redressement ou en liquidation judiciaire ne peut légalement intervenir, après le jugement d'ouverture de la procédure, que si elle a été autorisée par le juge-commissaire, saisi d'une demande dans ce sens de l'administrateur judiciaire.
Aux termes de l'article 31 du Code général des impôts (CGI) : {I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien (...) ; b. Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation (...) ; / b bis. Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinés à faciliter l'accueil des handicapés (...)}.
Il résulte de ces dispositions que pour les locaux autres que ceux qui sont à usage d'habitation, seules sont déductibles des revenus fonciers les dépenses correspondant à des travaux d'entretien et de réparation; ces travaux sont ceux qui ont pour objet de maintenir ou de remettre un immeuble en bon état et d'en permettre un usage normal sans en modifier la consistance, l'agencement ou l'équipement initial.
Après avoir relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que la SCI avait fait procéder, au cours des années 1991 à 1993, à d'importants travaux de rénovation, réparation, démolition et reconstruction, pour un montant total de 24 millions de francs, de l'immeuble qu'elle avait loué à la SA Chenel et que la finalité de ces travaux était de procéder à la restructuration complète d'un immeuble ancien à usage industriel et commercial comportant de grands plateaux pour le transformer en un immeuble moderne à usage de bureaux, et que ces travaux, compte tenu de leur nature, de leur ampleur et de leur finalité, formaient un tout indissociable, la cour administrative d'appel a pu légalement en déduire que ces travaux ne pouvaient être regardés comme des travaux de réparation et d'entretien au sens des dispositions précitées de l'article 31 du CGI.
Pär la même décision, la Haute juridiction administrative dit que les sommes versées à un propriétaire par un locataire à titre de dépôt de garantie, qui constituent de simples dépôts, ne peuvent pas être regardées comme définitivement acquises au propriétaire tant que celui-ci ne les a pas utilisées pour se couvrir du montant des loyers impayés à leur terme ou de frais de remise en état des locaux après le départ du locataire.
La compensation entre de telles sommes et une créance résultant de loyers impayés par une société en redressement ou en liquidation judiciaire ne peut légalement intervenir, après le jugement d'ouverture de la procédure, que si elle a été autorisée par le juge-commissaire, saisi d'une demande dans ce sens de l'administrateur judiciaire.
Référence:
Référence:
- CE, Ctx, 8e et 3e ss-sect., 27 janv. 2010 (req. n° 299.250)