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Le 07 février 2010
Le contribuable établissait percevoir d'importants revenus de son activité professionnelle d'armateur en Grèce.
Aux termes de l'article 4 A du Code général des impôts (CGI): {Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus ; (...) ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4.A :. / a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; / b) Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; / c) Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. (...) ;}
Le Conseil d'Etat a invalidé pour erreur de droit l'arrêt de la cour administrative d'appel qui, pour déterminer le centre des intérêts économiques d'un contribuable, se borne à constater que ce contribuable possède en France un patrimoine, constitué de biens immobiliers et d'avoirs en compte courant dans des sociétés de golf, sans rechercher si ce patrimoine est productif de revenus, alors que ce contribuable établissait percevoir d'importants revenus de son activité professionnelle d'armateur en Grèce.
Dans cette même affaire, l'administration s'était fondée, pour déterminer la durée des séjours du contribuable en France, sur les dates de ses voyages en avion entre la Grèce et Paris et sur celles des opérations bancaires effectuées sur ses comptes domiciliés en France. Mais elle avait omis d'informer le contribuable, avant la mise en recouvrement des impositions contestées, de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle avait pu obtenir auprès de ces tiers dans le cadre de l'exercice de son droit de communication. La procédure d'imposition était donc entachée d'irrégularité.
Le contribuable a obtenu devant le Conseil d'État la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux mis à sa charge.
Aux termes de l'article 4 A du Code général des impôts (CGI): {Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus ; (...) ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4.A :. / a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; / b) Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; / c) Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. (...) ;}
Le Conseil d'Etat a invalidé pour erreur de droit l'arrêt de la cour administrative d'appel qui, pour déterminer le centre des intérêts économiques d'un contribuable, se borne à constater que ce contribuable possède en France un patrimoine, constitué de biens immobiliers et d'avoirs en compte courant dans des sociétés de golf, sans rechercher si ce patrimoine est productif de revenus, alors que ce contribuable établissait percevoir d'importants revenus de son activité professionnelle d'armateur en Grèce.
Dans cette même affaire, l'administration s'était fondée, pour déterminer la durée des séjours du contribuable en France, sur les dates de ses voyages en avion entre la Grèce et Paris et sur celles des opérations bancaires effectuées sur ses comptes domiciliés en France. Mais elle avait omis d'informer le contribuable, avant la mise en recouvrement des impositions contestées, de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle avait pu obtenir auprès de ces tiers dans le cadre de l'exercice de son droit de communication. La procédure d'imposition était donc entachée d'irrégularité.
Le contribuable a obtenu devant le Conseil d'État la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux mis à sa charge.
Référence:
Référence:
- CE, Ctx, 8e et 3e sous-sect., 27 janv. 2010 (req. n° 294.784)