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Le 03 janvier 2011
À compter de l'imposition des revenus de 2011, l'exonération des plus-values mobilières applicable pour les cessions d'un montant inférieur au seuil annuel est supprimée
Les plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées jusqu'en 2010 par les personnes physiques, dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, ne sont soumises à l'impôt sur le revenu (IR) que si le total des cessions et des opérations assimilées portant sur ces titres, au cours de l'année d'imposition, excède un certain seuil actualisé chaque année.

Pour 2010, cette limite est fixée à 25.830 EUR par foyer fiscal (CGI art. 150-0 A I-1).

{{À compter de l'imposition des revenus de 2011, l'exonération des plus-values mobilières applicable pour les cessions d'un montant inférieur au seuil annuel est supprimée}} (loi de finances pour 2011, art. 8 ; CGI art. 150 0-A I-1 modifié).

Il en résulte que, à compter de 2011, les plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux sont taxées à l'impôt sur le revenu dès le premier euro, quel que soit le montant des cessions réalisées à compter du 1er janvier 2011.

Corrélativement, le contribuable peut symétriquement constater les moins-values réalisées quel que soit le montant de ses cessions et les imputer sur les gains de même nature réalisés au cours des 10 années suivantes.

L'ensemble des dispositions mentionnant ou renvoyant au seuil sont en conséquence supprimées.

Le régime des plus-values mobilières au regard de l'impôt sur le revenu est harmonisé avec le régime des prélèvements sociaux applicable aux cessions réalisées depuis le 1er janvier 2010. En effet, depuis cette date, les gains nets sont soumis aux prélèvements sociaux quel que soit le montant des cessions réalisées (loi 2009-1646 du 24 décembre 2009, art. 17-I-1° ; C. séc. soc. art. L. 136-6-I-1).

La déconnexion des assiettes fiscales et des prélèvements sociaux demeure cantonnée aux seules cessions de l'année 2010. Pour en limiter les effets, un dispositif transitoire a été institué (loi art. 8-VIII).