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Le 20 juin 2012
Il est tenu compte du lien de parenté résultant de l'adoption simple lorsque le donataire a reçu de l'adoptant des soins et des secours ininterrompus.
Après son adoption simple, l'adopté avait reçu de l'adoptant, par donation, des biens immobiliers en pleine propriété.

L'administration fiscale avait notifié à la donataire une proposition de rectification des droits de mutation en les calculant selon le barème applicable aux personnes non parentes. La donataire se prévalait des dispositions selon lesquelles il est tenu compte du lien de parenté résultant de l'adoption simple pour les transmissions faites en faveur d'adoptés qui, soit dans leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins, ont reçu de l'adoptant des secours et des soins ininterrompus (CGI art. 786-3°).

La Cour de cassation confirme la taxation selon le barème applicable aux personnes non parentes (60%) au motif que la donataire ne justifie pas d'un délaissement particulier de ses parents ayant amené les adoptants à se substituer à eux dans une prise en charge matérielle et financière quotidienne. C'est donc à bon droit que la cour d'appel a pu décider que la donataire n'avait pas, dans sa minorité et pendant cinq ans au moins, reçu de l'adoptant des soins et des secours ininterrompus.

Référence: 
Référence: - Cass. Ch. com. 15 mai 2012 (pourvoi n° 11-16.124), rejet