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Le 20 janvier 2013
Mme veuve bénéficie d'un usufruit d'un quart sur la totalité des biens composant la succession. Par conséquent, l'occupation éventuelle par François de biens composant cette succession ne peut donner actuellement lieu à indemnité d'occupation au bénéfice de l'indivision Henri
Henri est décédé le 16 sept. 2000 laissant pour lui succéder son épouse, Mme Claude Y...et ses cinq enfants, Ghislaine, François, Etienne, Michel et Arnaud ; des difficultés étant survenues lors du partage de l'indivision, Ghislaine et son frère Etienne ont assigné le 22 avril 2008 devant le Tribunal de grande instance les autres enfants héritiers et leur mère.
Pour rejeter la demande tendant au paiement par un héritier poursuivi d'une indemnité d'occupation, il a été retenu que la veuve bénéficie d'un usufruit d'un quart sur la totalité des biens composant la succession et que, par conséquent, l'occupation éventuelle par l'héritier occupant de biens composant cette succession ne peut donner actuellement lieu à indemnité d'occupation au bénéfice de l'indivision. Or, il n'a pas été recherché s'il existait un accord sur la jouissance divise du bien occupé par l'usufruitière, de sorte que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'art. 815-9 du Code civil et de l'art. 455 du Code de procédure civile.
(Mme veuve bénéficie d'un usufruit d'un quart sur la totalité des biens composant la succession. Par conséquent, l'occupation éventuelle par François de biens composant cette succession ne peut donner actuellement lieu à indemnité d'occupation au bénéfice de l'indivision Henri).
Henri est décédé le 16 sept. 2000 laissant pour lui succéder son épouse, Mme Claude Y...et ses cinq enfants, Ghislaine, François, Etienne, Michel et Arnaud ; des difficultés étant survenues lors du partage de l'indivision, Ghislaine et son frère Etienne ont assigné le 22 avril 2008 devant le Tribunal de grande instance les autres enfants héritiers et leur mère.
Pour rejeter la demande tendant au paiement par un héritier poursuivi d'une indemnité d'occupation, il a été retenu que la veuve bénéficie d'un usufruit d'un quart sur la totalité des biens composant la succession et que, par conséquent, l'occupation éventuelle par l'héritier occupant de biens composant cette succession ne peut donner actuellement lieu à indemnité d'occupation au bénéfice de l'indivision. Or, il n'a pas été recherché s'il existait un accord sur la jouissance divise du bien occupé par l'usufruitière, de sorte que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'art. 815-9 du Code civil et de l'art. 455 du Code de procédure civile.
(Mme veuve bénéficie d'un usufruit d'un quart sur la totalité des biens composant la succession. Par conséquent, l'occupation éventuelle par François de biens composant cette succession ne peut donner actuellement lieu à indemnité d'occupation au bénéfice de l'indivision Henri).
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 5 déc. 2012 (pourvoi N° 11-21.676), cassation partielle, inédit