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Le 15 octobre 2012
Le juge des référés saisi en application des dispositions de l'article L. 225-110, alinéa 2 du Code de commerce peut désigner le mandataire parmi les indivisaires ou en dehors d'eux
Selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, MM. Gérald et Jean-Michel C. et Mme Caroline C détiennent en indivision une partie des actions représentant le capital de la société JMGC Participations ; une assemblée générale extraordinaire ayant été convoquée, MM. Gérald et Jean-Michel C ont demandé en référé que le premier soit désigné en qualité de mandataire spécial chargé de représenter les indivisaires lors de cette assemblée.
Mme Caroline C a fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon elle et en particulier, que lorsque les propriétaires indivis de droits sociaux sont en désaccord sur le choix du mandataire unique chargé de les représenter aux assemblées, c'est au juge qu'incombe le soin de désigner ce mandataire unique, lequel ne peut être choisi parmi les indivisaires eux-mêmes, qu'en désignant M. Gérald C, en qualité de mandataire spécial de l'indivision C, pour la représenter à l'assemblée générale extraordinaire de la société JMGC Participations du 7 déc. 2010, ce qui conduisait à lui conférer un pouvoir de représentation supérieur à celui que représentait sa quote-part dans l'indivision, et donc à une sur-représentation de cet indivisaire désigné en qualité de représentant de l'indivision, la cour d'appel a violé le principe de l'égalité des actionnaires.
Mais, d'une part, l'arrêt retient exactement que le juge des référés saisi en application des dispositions de l'art. L. 225-110, alinéa 2, du Code de commerce, peut désigner le mandataire parmi les indivisaires ou en dehors d'eux; ayant constaté que la procédure antérieure révélait l'implication de M. Gérald C en vue de la sauvegarde des intérêts sociaux, et relevé que cette implication était de nature à garantir une bonne défense de l'intérêt de l'indivision, la cour d'appel a pu en déduire que l'existence d'un différend entre les co-indivisaires ne constituait pas un obstacle à la désignation de l'un d'entre eux comme mandataire de l'indivision.
D'autre part, ayant relevé que le mandat judiciaire donné à l'indivisaire s'inscrivait dans un cadre légal même s'il conférait à cet indivisaire un pouvoir de représentation supérieur à ce que représente sa quote-part dans l'indivision, c'est sans méconnaître le principe de l'égalité des actionnaires que la cour d'appel a statué comme elle a fait.
Selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, MM. Gérald et Jean-Michel C. et Mme Caroline C détiennent en indivision une partie des actions représentant le capital de la société JMGC Participations ; une assemblée générale extraordinaire ayant été convoquée, MM. Gérald et Jean-Michel C ont demandé en référé que le premier soit désigné en qualité de mandataire spécial chargé de représenter les indivisaires lors de cette assemblée.
Mme Caroline C a fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon elle et en particulier, que lorsque les propriétaires indivis de droits sociaux sont en désaccord sur le choix du mandataire unique chargé de les représenter aux assemblées, c'est au juge qu'incombe le soin de désigner ce mandataire unique, lequel ne peut être choisi parmi les indivisaires eux-mêmes, qu'en désignant M. Gérald C, en qualité de mandataire spécial de l'indivision C, pour la représenter à l'assemblée générale extraordinaire de la société JMGC Participations du 7 déc. 2010, ce qui conduisait à lui conférer un pouvoir de représentation supérieur à celui que représentait sa quote-part dans l'indivision, et donc à une sur-représentation de cet indivisaire désigné en qualité de représentant de l'indivision, la cour d'appel a violé le principe de l'égalité des actionnaires.
Mais, d'une part, l'arrêt retient exactement que le juge des référés saisi en application des dispositions de l'art. L. 225-110, alinéa 2, du Code de commerce, peut désigner le mandataire parmi les indivisaires ou en dehors d'eux; ayant constaté que la procédure antérieure révélait l'implication de M. Gérald C en vue de la sauvegarde des intérêts sociaux, et relevé que cette implication était de nature à garantir une bonne défense de l'intérêt de l'indivision, la cour d'appel a pu en déduire que l'existence d'un différend entre les co-indivisaires ne constituait pas un obstacle à la désignation de l'un d'entre eux comme mandataire de l'indivision.
D'autre part, ayant relevé que le mandat judiciaire donné à l'indivisaire s'inscrivait dans un cadre légal même s'il conférait à cet indivisaire un pouvoir de représentation supérieur à ce que représente sa quote-part dans l'indivision, c'est sans méconnaître le principe de l'égalité des actionnaires que la cour d'appel a statué comme elle a fait.
Référence:
Référence:
- Cass. Ch. com., 10 juill. 2012 (pourvoi n° 11-21.789 F-P+B, C), cassation