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Le 29 novembre 2013
Il appartenait à la cour d'appel de vérifier les éléments de preuve des parties et de statuer elle-même sur la contestation soulevée devant elle
Marie-Claude X et Toshitsugu Y, son mari, sont respectivement décédés les 14 août 1990 et 8 mars 2003 en laissant pour leur succéder leurs quatre enfants, Nicolas, Vincent, Christophe et Marianne; ces deux derniers ont fait assigner leurs frères aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage.

Après avoir ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, la cour d'appel a fixé la somme mensuelle due par M. Vincent Y au titre de l'occupation d'un parking et dit qu'il lui appartiendrait de justifier devant le notaire liquidateur de la libération effective des lieux au 29 oct. 2009.

En statuant ainsi alors qu'il lui appartenait de vérifier les éléments de preuve des parties et de statuer elle-même sur la contestation soulevée devant elle, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'art. 4 du Code civil.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 20 nov. 2013, N° de pourvoi: 12-23.792, cassation partielle, inédit